Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2500695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme F C D, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « membre de famille E européenne », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Bohner, son avocate, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la qualification de membre de famille d’un citoyen européen, tel que défini par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et les articles L. 233-1, L. 233-2, L. 233-3, L. 200-5 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, s’agissant de l’application de l’article L. 251-1 1° comme base légale à la décision ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la qualification de membre de famille d’un citoyen européen, tel que défini par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et les articles L. 233-1, L. 233-2, L. 233-3, L. 200-5 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 20 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C D été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines,
— les observations de Me Bohner, avocate de Mme C D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, née le 10 mai 1968, de nationalité brésilienne, est entrée en France pour la dernière fois le 2 mai 2024. Le 15 juin 2024, Mme C D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de membre de famille d’un ressortissant E européenne et de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Mme C D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté du 17 octobre 2024 a été signé par Mme B A, cheffe du bureau de l’admission au séjour de la préfecture du Haut-Rhin, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet en date du 3 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens E et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres intitulé « Bénéficiaires » : " 1. La présente directive s’applique à tout citoyen E qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent. 2. Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour des personnes suivantes: a) tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition figurant à l’article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen E bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen E doit impérativement et personnellement s’occuper du membre de la famille concerné; b) le partenaire avec lequel le citoyen E a une relation durable, dûment attestée. ".
5. Aux termes de l’article L. 233-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens E européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (). « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen E européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () « . Aux termes de l’article L. 233-3 du même code : » Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2 « . Aux termes de l’article L. 200-5 du même code : » Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen E européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen E européenne ; / 2° Étranger dont le citoyen E européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves ;/ 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen E européenne ".
6. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que le législateur a fait le choix de réserver le bénéfice du régime des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transposent le droit de séjourner librement sur le territoire des États membres prévu par la directive du 29 avril 2004, aux membres de la famille d’un citoyen E européenne qui l’accompagnent ou le rejoignent, étant précisé à l’article 2 de cette même directive que par membre de sa famille il faut entendre notamment le conjoint ou, comme spécifié à l’article 3, le partenaire avec lequel le citoyen E a une relation durable, dûment attestée.
7. En l’espèce, il est constant qu’à la date de la décision attaquée Mme C D vit en concubinage avec un ressortissant portugais, M. G, lequel remplit les conditions du 1° de l’article L. 233-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile précité dès lors qu’il réside sur le territoire français et y travaille en contrat à durée indéterminée. S’ils se sont mariés le 22 février 2025, postérieurement à la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que leur relation n’en demeure pas moins très récente, Mme C D et M. G s’étant fiancés le 11 mai 2024, après s’être rencontrés pour la première fois le 2 mars 2024, à la suite d’échanges sur internet à partir de 2019. Dans ces conditions, la requérante n’atteste pas d’une relation durable avec son concubin et ne peut, dès lors, être regardée comme membre de la famille d’un citoyen E européenne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation concernant la qualification de membre de famille d’un citoyen européen ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Mme C D fait valoir qu’elle est en concubinage et fiancée à un ressortissant portugais travaillant en France, avec lequel elle entretiendrait une relation depuis 2019 et qu’ils ont un projet de mariage. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que sa relation avec son concubin ne peut être qualifiée d’ancienne ou de stable. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches au Brésil où elle a vécu jusqu’à ses cinquante-six ans et où vivent notamment ses trois enfants majeurs, et qu’elle ne réside en France que depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme C D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être ainsi écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché la décision en litige portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C D.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision obligeant Mme C D à quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3. (). ». Les dispositions de l’article L. 251-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent aux citoyens E européenne et les membres de leur famille.
14. Si le 1° de l’article L. 251-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile est au nombre des visas de la décision en litige, alors que la qualité de membre de la famille d’un citoyen européen n’a pas été reconnue à la requérante, ladite décision vise également les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées au point 5 pour lui refuser cette qualité. Dès lors, l’erreur de visa invoquée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 7, 9 et 10, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’erreur d’appréciation dans la qualification de membre de famille d’un citoyen européen, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la requérante ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C D tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme C D tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C D, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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