Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 28 août 2025, n° 1908222
TA Grenoble 14 juin 2022
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CAA Lyon
Annulation 21 novembre 2024
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TA Grenoble
Annulation 28 août 2025
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TA Grenoble
Annulation 28 août 2025

Arguments

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  • Autre
    Vice d'incompétence

    La cour a constaté que l'arrêté a été annulé par la cour administrative d'appel, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Autre
    Modification substantielle de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été annulé par la cour administrative d'appel, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Autre
    Méconnaissance des dispositions du code de l'environnement

    La cour a constaté que l'arrêté a été annulé par la cour administrative d'appel, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée, les requérants n'étant pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association « Pour la rivière Joyeuse » et d'autres requérants demandent l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant un projet d'aménagement de lutte contre les crues de la rivière La Joyeuse. Les questions juridiques posées concernent la compétence des préfets pour délivrer des dérogations relatives à des espèces protégées et la nécessité d'une nouvelle autorisation environnementale suite à des modifications substantielles du projet. La juridiction a conclu qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'annulation, car l'arrêté contesté avait déjà été annulé par la cour administrative d'appel de Lyon. Les demandes de frais par les parties ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 28 août 2025, n° 1908222
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1908222
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 21 novembre 2024, N° 22LY02388
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 28 août 2025, n° 1908222