Annulation 21 novembre 2024
Annulation 28 août 2025
Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 28 août 2025, n° 1908222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1908222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 novembre 2024, N° 22LY02388 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 14 juin 2022 le tribunal administratif de Grenoble a, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sursis à statuer sur la requête de l’association « Pour la rivière Joyeuse », de M. K G, de M. C H, du groupement foncier agricole de la Commanderie, de M. E D, de M. B A et de M. J F tendant à l’annulation de l’arrêté des 18 et 21 octobre 2019 par lesquels les préfets de la Drôme et de l’Isère ont autorisé, au bénéficie de la communauté d’agglomération de Valence Romans agglo, le projet d’aménagement contre les crues et de restauration physique de la rivière La Joyeuse.
Par des mémoires enregistrés le 20 juin 2023, le 25 mars 2024 et le 29 avril 2024, l’association « Pour la rivière Joyeuse », M. K G, M. C H, le groupement foncier agricole de la Commanderie, M. B A et M. J F, représentés par Me Blanc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté des préfets de la Drôme et de l’Isère des 18 et 21 octobre 2019 portant autorisation au titre du code de l’environnement du projet d’aménagement contre les crues et de restauration physique de la rivière La Joyeuse au bénéficie de la communauté d’agglomération de Valence Romans agglo ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté des 14 et 19 février 2024 des préfets de l’Isère et de la Drôme est entaché d’un vice d’incompétence dès lors que seul ministre de l’écologie est compétent pour délivrer une dérogation espèce protégée concernant la loutre d’Europe ;
— compte tenu de l’octroi d’une dérogation pour 79 espèces, les préfets de l’Isère et de la Drôme ont substantiellement modifié l’arrêté contesté des 18 et 21 octobre 2019 et, ce faisant, ont méconnu les dispositions de l’article L. 181-14 du code de l’environnement lesquelles imposent la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale ;
— la dérogation espèce protégée contestée méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement compte tenu de l’existence, d’une part, de solutions alternatives suffisantes au projet d’aménagement contre les crues et, d’autre part, en l’absence de maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de l’association « Pour la rivière Joyeuse », M. K G, Monsieur C H, le GFA de la Commanderie, M. E D, M. B A, et M. J F la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025 les requérants concluent conclut au non-lieu de statuer sur la requête et à la condamnation de l’Etat à leur verser une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté des 18 et 21 octobre 2019 portant autorisation au titre du code de l’environnement relatif au projet d’aménagement contre les crues et de restauration physique de la rivière « la Joyeuse » a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— les conclusions de Mme I,
— et les observations de Me Breysse représentant les requérants et de Me Cohendy pour la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement avant-dire-droit n° 1908222 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur la demande d’annulation de l’arrêté des préfets de la Drôme et de l’Isère des 18 et 21 octobre 2019 portant autorisation du projet d’aménagement de lutte contre les crues et de restauration physique de la rivière La Joyeuse sur le territoire des communes de Montmiral, Parnans, Chatillon-Saint-Jean, Saint-Paul-lès-Romans et Saint-Lattier jusqu’à la délivrance d’une autorisation modificative devant intervenir dans un délai de douze mois. Les requérants, à l’exception de M. D, ont interjeté appel de ce jugement.
2. Par un arrêt n° 22LY02388 du 21 novembre 2024, la Cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2022 en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement compte tenu de la délivrance de l’autorisation modificative visant à régulariser le vice relevé par le jugement avant dire-droit. D’autre part, la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé le surplus du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2022 et l’arrêté des préfets de la Drôme et de l’Isère des 18 et 21 octobre 2019. L’arrêté contesté a ainsi été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon devenu définitif. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête dirigées contre l’arrêté des préfets de la Drôme et de l’Isère des 18 et 21 octobre 2019.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la communauté d’agglomération de Valence Romans agglo soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par les requérants.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Pour la rivière Joyeuse », à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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