Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 oct. 2025, n° 2506255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15, 23 et 25 septembre 2025, Mme B… A… épouse C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle le maire de Queyssac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 30 juillet 2025 par la société TDF pour la construction d’un pylône d’antenne de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section B n° 264 située « Le petit moulin » à Queyssac ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Queyssac la somme symbolique de 1 euro en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard au commencement des travaux d’installation de l’antenne projetée et au dommage irréversible au paysage, à la zone humide et à ses biens que causerait la poursuite du chantier ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; l’affichage est irrégulier en méconnaissance de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ; les travaux sont prématurés, en méconnaissance de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ; les travaux portent atteinte à la zone humide en violation de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’évaluation environnementale prévue aux articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement ; la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 214-1 et R. 214-1 du code de l’environnement ; la décision contestée est incompatible avec les dispositions applicables à la zone N du plan local d’urbanisme intercommunal ; la décision attaquée méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; la construction litigieuse entre dans le champ du permis de construire et non dans celui de la déclaration préalable par application de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme ; en raison de la présence d’une zone humide et d’une espèce protégée, la salamandre tachetée, le pétitionnaire aurait dû solliciter une dérogation espèces protégées en vertu de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ; les documents graphiques du dossier de déclaration préalable sont inexacts en violation de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; la décision est entachée d’illégalité manifeste au regard de l’article R. 431-16 du même code en ce que le formulaire de la déclaration préalable contient une déclaration mensongère ; le dossier de déclaration préalable présente des incohérences.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 23 et 24 septembre 2025, la commune de Queyssac, représentés par Me Desprès, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour la requérante de justifier d’un intérêt à agir ; elle n’expose pas les raisons qui justifieraient que l’équipement technique autorisé par la décision contestée serait de nature à l’affecter directement dans les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de ses biens ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens développés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que la requérante n’apporte pas la preuve de la notification de ses recours contentieux au pétitionnaire et à l’auteur de l’acte en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la requête est irrecevable en ce que la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national ;
- aucun des moyens développés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er octobre 2025, la société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable : en premier lieu, la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir et en second lieu, la requête est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de justice administrative ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard à l’absence de caractère réversible de la pose d’un pylône de radiotéléphonie et à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national ;
- aucun des moyens développés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2506254 par laquelle Mme A… épouse C… demande l’annulation de la décision du 14 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des postes et communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 2 octobre 2025 à 14h30 heures, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Mme A… épouse C…, qui produit une vidéo de sa propriété, visionnée par toutes les parties au cours de l’audience, et précise que son intérêt à agir se justifie par la présence d’une source qui alimente son étang et qui provient nécessairement du lieu d’implantation de l’installation projetée ; elle confirme par ailleurs ses écritures et soutient que le projet génère des risques compte tenu du fait que la commune est concernée par le phénomène de retrait – gonflement des argiles ;
- Me Desprès, représentant la commune de Queyssac, qui confirme ses écritures ;
- Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, représentant la société TDF, qui confirme ses écritures ;
- Me Bidault, représentant la société SFR, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juillet 2025, la société TDF a déposé une déclaration préalable en vue de la construction d’un pylône d’antenne relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section B n° 264 située au lieu-dit « Le petit moulin » à Queyssac. Par une décision du 14 août 2025, le maire de Queyssac ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Mme B… A… épouse C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’intervention :
2. Il résulte de l’instruction et notamment des débats au cours de l’audience que la société SFR a sollicité la société TDF pour l’installation d’équipements sur le territoire de la commune de Queyssac concernée par deux points d’intérêt du dispositif de couverture ciblée. Dès lors que le pylône d’antenne relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section B n° 264 située au lieu-dit « Le petit moulin » à Queyssac sera livré à la société SFR, une fois celui-ci réalisé, cette dernière justifie d’un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 août 2025 par laquelle le maire de Queyssac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 30 juillet 2025 par la société TDF. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Queyssac, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… épouse C… le versement d’une somme de 500 euros à verser à la commune de Queyssac et la société TDF. La société SFR, intervenante en défense n’étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de Mme A… épouse C… à payer à la société SFR la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la société SFR est admise.
Article 2 : La requête n° 2506255 présentée par Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 3 : Mme C… versera une somme de 500 euros à la commune de Queyssac en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Mme C… versera une somme de 500 euros à la société TDF en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C…, à la commune de Queyssac, à la société TDF et à la société SFR.
Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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