Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2025, n° 2523670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hammami, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la décision juridictionnelle au fond sur la demande de titre ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en l’espèce, c’est au moment du renouvellement de son titre de séjour qu’elle a été victime de violences conjugales ; par ailleurs, le silence puis la décision implicite de rejet de la préfecture de lui renouveler son titre de séjour a une incidence immédiate sur sa situation personnelle mais également sur sa situation professionnelle, dès lors qu’elle a été contrainte de suspendre son activité d’agent de restauration au sein des écoles en raison de sa situation administrative ; enfin, en tant que victime de violences conjugales, elle doit être protégée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 9 juillet 1999, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjointe d’un ressortissant français, qui a expiré le 28 novembre 2021. Par un courrier réceptionné par la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt le 25 mars 2025, Mme B… a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, la délivrance, à titre principal, d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-5 du même code. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ». Et, en vertu du 1° de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de résident délivrées en application des articles L. 423-1 et L. 423-6 du même code doivent être présentées au moyen du téléservice prévu à l’article R. 431-2.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier daté du 6 février 2025, réceptionné par les services de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt le 25 mars suivant, Mme B… a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, par voie postale, la délivrance, à titre principal, d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-8 du même code ainsi qu’elle l’indique dans ses écritures, et, à titre subsidiaire, d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-5 du même code. Toutefois, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de cet article, les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 423-5 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, depuis le 5 avril 2023, être présentées au moyen du téléservice « Administration Numérique des Etrangers en France » (ANEF). Par ailleurs, la requérante n’établit, ni même n’allègue, que le préfet des Hauts-de-Seine lui aurait prescrit de déposer sa demande de titre de séjour par voie postale. Dans ces conditions, la demande de titre de séjour de Mme B… a été irrégulièrement déposée par voie postale, une telle irrégularité pouvant légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration de l’instruire. Par suite, la condition d’utilité, à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante, ne peut être regardée comme remplie, l’intéressée devant en outre être regardée comme ayant elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut en ne respectant pas la procédure prescrite pour le dépôt des demandes de titre de séjour dont elle sollicite la délivrance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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