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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 juin 2025, n° 2400960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400960 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 10 juillet 2024, N° 22LY03716 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2024 et le 22 avril 2024, la société IF Allondon, représentée par la SAS Wilhelm et Associés, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 de la préfète de l’Ain modifiant l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la préfète de l’Ain l’a mise en demeure, d’une part, de déposer, dans un délai de huit mois, une demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, en application des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et, d’autre part, de suspendre la réalisation des travaux d’aménagement du centre commercial Open, à titre conservatoire à compter de la notification de l’arrêté, jusqu’à obtention de la dérogation ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Ain sur son recours gracieux dirigé contre l’arrêté précité du 28 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, la société IF Allondon, représentée par la SAS Wilhelm et Associés, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2023 de la préfète de l’Ain et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de l’État et de l’association France Nature Environnement Ain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions de sa requête dirigées contre l’arrêté du 28 juillet 2023 de la préfète de l’Ain modifiant son arrêté du 1er décembre 2022 sont devenues sans objet, dès lors que, la cour administrative d’appel de Lyon ayant, par arrêt du 10 juillet 2024 devenu irrévocable à la suite de la non-admission du pourvoi en cassation de l’association France Nature Environnement Ain, annulé le jugement n° 2101203 du 2 novembre 2022 du tribunal, l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2022, pris pour assurer l’exécution de ce jugement, est sorti de vigueur, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté contesté du 28 juillet 2023 modifiant l’arrêté du 1er décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Lorsque l’autorité administrative, en exécution d’un jugement d’annulation, prend une nouvelle décision qui n’est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d’annulation, la décision du juge d’appel annulant ce jugement a pour effet de rétablir la décision initiale dans l’ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n’avait été prise que pour l’exécution du jugement annulé.
3. Par un jugement n° 2101203 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a, sur demande de l’association France Nature Environnement Ain, annulé le refus implicite opposé par la préfète de l’Ain à la demande de cette association de mettre en demeure la société IF Allondon de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées en vue de la réalisation du centre commercial Open autorisé par un permis de construire délivré le 22 décembre 2017, et a enjoint à cette autorité de mettre en demeure la société IF Allondon, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées et, dans l’attente, de suspendre les travaux de réalisation du centre commercial projeté jusqu’à l’obtention de la dérogation demandée. En exécution de ce jugement, la préfète de l’Ain a, par arrêté du 1er décembre 2022, mis en demeure la société IF Allondon, d’une part, de déposer, dans un délai de huit mois, une demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, en application des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et, d’autre part, de suspendre la réalisation des travaux d’aménagement du centre commercial Open, à titre conservatoire à compter de la notification de l’arrêté, jusqu’à obtention de la dérogation. Par un arrêt n° 22LY03716 du 10 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la société IF Allondon, annulé ledit jugement et rejeté la demande de l’association. Par décision n° 497640 du 2 mai 2025, le conseil d’État statuant au contentieux n’a pas admis le pourvoi de l’association France Nature Environnement Ain contre cet arrêt. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’arrêt n° 22LY03716 du 10 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Lyon, devenu irrévocable, entraîne la sortie de vigueur de l’arrêté précité du 1er décembre 2022 de la préfète de l’Ain, qui n’avait été pris que pour l’exécution du jugement annulé n° 2101203 du 2 novembre 2022 du tribunal, ainsi que, par voie de conséquence, la sortie de vigueur de l’arrêté du 28 juillet 2023 de la préfète de l’Ain modifiant son arrêté du 1er décembre 2022. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la société IF Allondon tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral du 28 juillet 2023. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société IF Allondon à l’encontre de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’association France Nature Environnement Ain n’étant pas partie à la présente instance, les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de cette association à payer à la société IF Allondon la somme que cette société demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de la société IF Allondon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société IF Allondon est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société IF Allondon et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 19 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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