Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2025, n° 2504248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B D A, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les 15 jours suivants l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail, dans les 48 heures suivants l’ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il y a urgence : aucune décision n’a été prise sur sa demande et aucune attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne lui a été délivrée ; il est désormais en situation irrégulière ; le refus de renouvellement d’un titre de séjour fait présumer la condition de l’urgence ;
— les moyens suivants font naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* absence de motivation de la décision implicite de rejet de la demande ;
* erreur de droit et méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est toujours malade et sa pathologie ne peut toujours pas être soignée dans son pays d’origine ;
* erreur de droit et méconnaissance de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
* il ne peut pas voyager librement sans titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’aucune décision n’a été prise par ses services et que le dossier de M. A est toujours à l’instruction et reste dans l’attente d’un retour du collège des médecins.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 avril sous le numéro 2504247 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 mai 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Ghanassia représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 24 février1986 à Gueckedou (République de Guinée), est entré en France en 2018 et a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade, régulièrement renouvelé jusqu’au 13 mars 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 19 novembre 2024. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code prévoit que " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. " Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, la circonstance que l’autorité administrative n’a pas encore statué dans ce délai de quatre mois, reste sans incidence sur la naissance d’une décision implicite de rejet de la demande, et ce quand bien même l’étranger resterait muni à cette date d’un récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour prévue à l’article R. 431-15-1 du même code. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. S’agissant en l’espèce d’un refus de renouvellement de demande de titre de séjour, il a pour effet de placer le requérant dans une situation irrégulière. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tendant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Le requérant soutenant, sans être contredit, qu’il est toujours malade et que sa pathologie ne peut toujours pas être soignée dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
11. Compte tenu du motif de suspension retenu au point 8, il y a lieu, d’une part, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 48h sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, le cas échéant, de renouveler régulièrement cette attestation jusqu’à la prise d’une décision explicite sur la demande de M. A, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
12. D’autre part, il y a lieu également d’enjoindre à la préfète de l’Isère de se prononcer sur la demande de M. A dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions de Me Ghanassia tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
13. M. A ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros à verser à Me Ghanassia, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Ghanassia renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 h à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, le cas échéant, de renouveler régulièrement cette attestation jusqu’à la prise d’une décision explicite sur la demande de M. A, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de se prononcer sur la demande de M. A dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 :L’Etat versera à Me Ghanassia la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Ghanassia renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, à Me Ghanassia et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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