Annulation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2505146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente en ce que le préfet ne justifie pas de l’absence ou de l’empêchement de Mme A… pour signer l’arrêté en litige ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires, au regard de l’atteinte portée à mon droit au respect de ma vie privée et familiale et de l’absence de menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Béréhouc les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc,
- et les observations de Me Mathieu, avocat de M. D…, et de M. D… lui-même, qui maintient ses conclusions et moyens ;
- le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain, né le 6 juillet 1992, déclare être entré en France en 2009. Par un arrêté du 3 décembre 2025, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné le 18 septembre 2025 à une peine de douze mois assortis à hauteur de six mois du sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Si le préfet fait valoir, sans l’établir, que le requérant est défavorablement connu des services de police, le 20 septembre 2018, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant par huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, et, le 12 juillet 2022, pour des faits d’homicide involontaire par conducteur terrestre, de blessures involontaires par conducteur terrestre, de non-assistance à personne en danger et de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, aucune condamnation pour ces faits n’est intervenue et l’extrait de son bulletin judiciaire n° 2 ne fait état que de la seule condamnation du 18 septembre 2025. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. D… est père d’une enfant française, née le huit janvier 2018, de son union avec son ancienne compagne, ressortissante française. Par les nombreuses pièces produites par le requérant telles que ses relevés de compte faisant apparaître des virements à destination du compte de son ancienne compagne au titre d’une pension alimentaire versée mensuellement, et des factures de vêtements et de matériels de puériculture, M. D… démontre qu’il contribue à l’entretien de sa fille. Par ailleurs, il ressort de l’attestation de son ancienne compagne que l’intéressé voit régulièrement sa fille au terme d’un arrangement amiable, témoignant de sa participation à son éducation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D… est titulaire d’une société de coiffure depuis 2019, justifiant ainsi de son insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, M. D… est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Gard a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il poursuit, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que la décision du préfet du Gard du 3 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant détermination du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. L’annulation de l’arrêté contesté implique seulement que le préfet du Gard réexamine la situation de M. D…, et ce dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. D… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, l’intéressé ne justifiant pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet Gard a obligé M. D… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard ou toute autre autorité territorialement compétente de délivrer à M. D… une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. BEREHOUC
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Imagerie médicale ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Algérie ·
- Pays ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Observation ·
- Courrier ·
- Risque ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Entretien ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Erreur ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation
- Croatie ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Mari ·
- Examen ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Aide juridique
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Résidence secondaire ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Pièces ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.