Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 31 déc. 2024, n° 2400062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400062 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à raison de sa qualité de locataire pour un bien meublé situé au 12 chemin de Cazeneuve à Monbalen (Lot-et-Garonne).
Elle soutient que :
— ayant déposé son préavis le 15 octobre 2022 pour le logement faisant l’objet du litige, elle devait rendre cet appartement le 15 janvier 2023 ;
— elle a déménagé dans son nouveau logement avec l’intégralité de ses meubles ;
— elle ne possédait pas de résidence secondaire pour l’année 2023, les deux baux locatifs s’étant uniquement chevauchés sur une période de 15 jours au début de l’année 2023, ce qui rend illégitime le paiement de la taxe d’habitation pour 2023 au titre d’une résidence secondaire ;
— elle est de bonne foi et est dans une situation précaire en sa qualité de mère isolée avec ses deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B occupait un logement meublé sis 13 rue Edouard Herriot à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), elle a par la suite déménagé dans un nouvel appartement situé au 12 chemin de Cazeneuve à Monbalen (Lot-et-Garonne), au titre duquel elle a été assujettie à la taxe d’habitation pour une somme totale de 466 euros au titre de l’année 2023. Par une réclamation contentieuse datée du 14 novembre 2023, elle a sollicité la décharge de cette cotisation. A la suite du rejet de sa réclamation par l’administration fiscale le 23 novembre 2023, Mme B demande au tribunal de la décharger de cette cotisation.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Selon l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». L’article 1415 de ce code dispose : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, bien qu’il soit constant qu’elle soit devenu locataire d’un logement situé 12 chemin de Cazeneuve à Monbalen au 1er janvier 2023, était toujours locataire du logement situé 13 rue Edouard Herriot à Villeneuve-sur-Lot jusqu’à son déménagement effectif à sa nouvelle adresse, le 15 janvier 2023, comme elle le précise dans sa déclaration de revenus au titre de 2022. Si elle soutient que le logement de Villeneuve-sur-Lot n’était plus meublé à la date du 1er janvier 2023 et qu’elle n’y vivait plus, elle ne produit toutefois aucune preuve au soutien de ses allégations. Les circonstances que la date du départ du logement de Villeneuve-sur-Lot était fixée au 15 janvier 2023 en raison du dépôt de son préavis le 15 octobre 2023 et que les deux baux locatifs se sont chevauchés sur une période de 15 jours uniquement, ne remettent pas en cause sa qualité d’occupant de cet appartement du 1er janvier 2023 au 15 janvier suivant. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement regarder l’appartement situé à Monbalen comme sa résidence secondaire et refuser de faire droit à sa demande de décharge de la taxe à laquelle elle a été assujettie pour l’année 2023 à raison de cette habitation. Enfin, il appartient à Mme B, qui soutient être dans une situation précaire en sa qualité de mère isolée avec deux enfants à charge et être de bonne foi, de solliciter la remise gracieuse de la cotisation en litige auprès du service des impôts en justifiant de son impécuniosité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. FERRARILa greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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