Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 août 2025, n° 2509759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne en date du 29 avril 2025 prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision conforme à sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il indique qu’il est ressortissant afghan et qu’il vit dans la rue, qu’il a formé devant la commission de médiation de Seine-et-Marne un recours en vue de se voir octroyer un logement le 18 mars 2025 et qu’il n’a eu aucune réponse dans le délai de six semaines, faisant naître une décision implicite de rejet.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie car il vit dans la rue avec son épouse et son enfant et ne bénéficie d’aucun hébergement stable, et que la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation, qu’elle méconnaît les dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
M. A a présenté, le 10 juillet 2025, une requête, enregistrée sous le n° 2509761, tendant à l’annulation de la décision contestée de la commission de médiation de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 3 décembre 1997 dans la province de Kaboul, reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans en cette qualité, délivrée par le préfet de Seine-et-Marne, et valable jusqu’au 9 juin 2025. Il a déposé le 18 mars 2025 un recours amiable devant la commission départementale de médiation de Seine-et-Marne en vue de l’attribution d’un hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence-hôtelière et n’a reçu aucune réponse dans le délai de six semaines, faisant naître une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. Les dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, déterminent les conditions dans lesquelles le droit au logement peut être reconnu et opposable ainsi que la procédure à suivre pour rendre effectif ce droit quand il est constaté. Il en résulte que la reconnaissance du caractère prioritaire d’une demande de logement n’emporte pas nécessairement l’attribution immédiate d’un logement ou d’un hébergement pour la personne reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Il suit de là que la suspension de l’exécution d’une décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à une demande de logement n’est pas susceptible de remédier à l’urgence constituée par le besoin sans délai d’une habitation, alors que le demandeur conserve toujours la possibilité de saisir ladite commission d’une nouvelle demande. La circonstance que la situation de M. A nécessite la disposition d’un logement car il ne disposerait d’aucun hébergement ne peut être regardée, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme caractérisant une situation d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée présentées par M. A doivent être rejetées, dans toutes leurs composantes, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kwemo.
Le juge des référés,
Signé
M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509759
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