Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2503550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai et le 4 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Kling, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- les observations de Me Kling, avocate de M. A…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian, né le 24 juin 1984, est entré en France le 14 juin 2021. La demande d’asile du requérant a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 14 juin 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 19 décembre 2023. Le requérant a, le 1er août 2023, sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 31 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin n’a pas fait droit à sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin et signataire des décisions en litige, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de séjour :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les dispositions et stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire français depuis le 14 juin 2021, soit trois ans et neuf mois à la date de la décision contestée. S’il se prévaut de sa vie commune avec la mère de ses enfants, ressortissante nigériane, titulaire d’un titre de séjour temporaire, avec laquelle il a eu une première fille, née le 1er juin 2023, et une seconde née le 16 mai 2025 postérieurement à la décision attaquée, il ne produit aucun élément tendant à établir cette communauté de vie, pas plus qu’il ne démontre contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, alors que sa compagne déclare être encore mariée avec le père de son premier enfant. Il n’établit pas davantage être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans et où résident actuellement sa mère et ses trois frères. Enfin, M. A… se borne à produire, comme preuve d’insertion professionnelle, une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en date du 6 juin 2025, peu circonstanciée et postérieure à la décision attaquée. Par conséquent, faute de démontrer des liens d’une particulière intensité sur le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il résulte de ce qui précède, et notamment du point 4, que le préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Le refus de titre de séjour opposé à M. A… n’a pas pour effet, ni pour objet de le séparer de ses filles, et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut pas être accueilli.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4, le préfet du Bas-Rhin, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens propres à la fixation du pays de destination :
Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025, pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseure la plus ancienne,
L. DEFFONTAINES
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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