Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 mars 2025, n° 2406580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406580 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 24 mai 2024, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 24 mai 2024, par laquelle M. D B demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis :
— l’a obligé à quitter le territoire français ;
— lui a refusé un délai de départ volontaire ;
— a fixé le pays de destination ;
— a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 23 mai 2024 ;
— les pièces complémentaires, enregistrées le 4 mars 2025, présentées pour M. B par Me Langagne ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— Me Langagne, représentant M. B, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête en demandant, de plus, d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier du système d’information Schengen (SIS) en soutenant que l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son signataire, qu’il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, qu’il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il est en France depuis 2019 et qu’il travaille ; il est également soutenu que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait puisqu’il est entré en France régulièrement sous couvert d’un visa Schengen ; de plus, il ne constitue pas une menace à l’ordre public, enfin, il présente des garanties de représentation puisqu’il est titulaire d’un passeport valide et justifie d’une attestation d’hébergement.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. »
2. Par un arrêté en date du 23 mai 2024 notifié le même jour à 18 heures 31, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement des 1° et 6° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. D B, ressortissant algérien né le 30 janvier 1986 à Bejaia, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par la requête susvisée, enregistrée le 24 mai 2024, M. B demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A C, adjoint au chef de bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2024/0859 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » ; aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
5. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français et n’a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation. L’arrêté précise également que M. B exerce illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Enfin, l’arrêté indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. B qui ne justifie de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France ; le préfet en déduit que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » ; aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () »
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. B puisqu’en plus de ce qui a été développé au point 5, l’arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et que s’il a déclaré un lieu de résidence, il n’apporte pas la preuve qu’il y demeure de manière stable et effective. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait.
8. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B, en l’espèce algérienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l’interdiction faite à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés aux points 5 et 7. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n’a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code, en n’indiquant pas s’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, cette prise en compte n’est pas obligatoire ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». M. B soulève la violation de ces stipulations. Toutefois, d’une part, s’il allègue être en France depuis 2018, il ne l’établit pas. D’autre part, il ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire français, sachant qu’il n’est pas contesté qu’il est célibataire sans charge de famille. S’il invoque la présence en France de sa sœur et de ses tantes, il ne l’établit pas, pas plus qu’il ne démontre que ces personnes seraient en situation régulière en France. Au demeurant, à supposer que tel soit le cas, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer que M. B aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. De plus, s’il se prévaut de son insertion professionnelle en France en qualité de peintre, il n’établit pas qu’elle s’inscrit dans la durée et la stabilité. Au contraire, il ressort du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) que M. B est connu pour des faits d’occupation frauduleuse d’un local suite à menace, voie de fait ou contrainte. Enfin, M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté selon ses déclarations à l’âge de 32 ans. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être développées, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
14. En cinquième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté litigieux décrite aux points 3 à 11 et de la situation personnelle et familiale de M. B décrite au point 12 que le préfet a suffisamment examiné la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contenues dans l’arrêté préfectoral querellé.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, si M. B soulève une erreur de fait tirée de ce qu’il justifie être entré en France régulièrement sous couvert d’un visa Schengen valide du 11 janvier au 10 février 2019 qu’il produit, il n’apporte en revanche aucun élément prouvant que sa date d’entrée sur le territoire français était bien couverte par la durée de validité de son visa. Par suite, ce moyen sera écarté comme infondé.
16. En second lieu, si M. B soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, une telle circonstance, pour louable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français qui n’a pas été prise au motif que le requérant constitue une menace pour l’ordre public, mais au motif qu’il ne justifie pas être entré régulièrement en France. Ce moyen sera donc écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens spécifiques au refus de délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. B n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire serait illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
18. En deuxième lieu, si M. B soutient que le risque de fuite le concernant n’est pas établi, il n’est pas contesté par l’intéressé qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de fuite est établi.
19. En troisième lieu, si M. B soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, une telle circonstance, pour louable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité du refus de délai de départ volontaire qui n’a pas été pris au motif que le requérant constitue une menace pour l’ordre public, mais au motif qu’il ne justifie pas être entré régulièrement en France. Ce moyen sera donc écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination :
20. Il résulte de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
22. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été développé au point 12 sur la situation personnelle et familiale de M. B en France que le préfet n’a pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sa mesure d’interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406580
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