Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2302162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne répond pas à l’exigence de motivation prévue par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la requête est tardive ;
- le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 30 mars 1975, a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique, le 5 avril 2022, la délivrance d’un titre de séjour. Le silence conservé par le préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions, abrogées, figurent désormais aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. » Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
4. A l’appui de sa requête, M. B… produit notamment une autorisation provisoire de séjour valable au cours de l’année 2014, des avis d’impôt pour les années 2016 et 2017, une attestation de droits à l’assurance maladie valable du 9 février au 8 août 2016, des relevés bancaires datés des 13 avril 2017 et 5 janvier 2018, une carte individuelle d’admission à l’aide médicale de l’Etat valable du 1er juin 2017 au 31 mai 2020, un récépissé d’enregistrement d’un pacte civil de solidarité daté du 10 mai 2019, des ordonnances de prescriptions médicales datées des 25 février 2019 et 14 février 2020, un document établi par le centre hospitalier du Mans le 8 mars 2022, ou encore une attestation d’adhésion à une association. Toutefois, ces pièces n’établissent ni sa présence en France de manière continue depuis l’année 2014, ni des efforts particuliers d’insertion dans la société française. M. B… n’apporte en outre aucune pièce relative à la communauté de vie qu’il allègue entretenir avec sa partenaire du pacte civil de solidarité. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, qui ne démontrent pas l’existence de liens personnels intenses, anciens et stables sur le territoire français, ni de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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