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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 févr. 2023, n° 2103116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 juin 2020, N° 1803152 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1803152 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête présentée par la SARL « En Fer et Création » tendant à annuler l’arrêté du 30 janvier 2018 par le maire de la commune de Lavérune a accordé un permis de construire à la SCI Julie en vue de l’aménagement d’un restaurant à l’intérieur d’un showroom existant, de la création d’une annexe et d’une terrasse pour le restaurant, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 29 mars 2018.
Par un arrêt n° 20MA02914 la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 2020 et a renvoyé l’affaire au tribunal.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 13 juillet 2021, la SARL « En fer et Création », représentée par Me Benkrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Lavérune a délivré à la SCI Julie un permis de construire pour la réalisation d’un restaurant à l’intérieur d’un showroom existant et la création d’une annexe et d’une terrasse pour le restaurant, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé le 29 mars 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lavérune une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est voisine immédiate de l’assiette du projet et détient un intérêt à agir contre les décisions attaquées ;
— l’arrêté de permis est entaché d’incompétence en l’absence de preuve d’une délégation régulière et publiée de signature du maire à M. A, signataire ;
— le dossier de permis est incomplet ; le projet architectural est insuffisant en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et incomplet au regard de l’article R. 431-10 du même code ; la notice explicative fait une description très sommaire de l’environnement du terrain et des éléments paysagers existants ; le projet n’indique pas davantage le parti retenu pour assurer l’insertion dans son environnement ; enfin, le dossier est taisant sur le traitement réservé aux espaces libres et les plantations à conserver ou à créer ; le dossier est incomplet car il ne contient pas de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ni permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain ;
— l’arrêté méconnait l’article 12 UE du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lavérune dès lors que les 16 places de stationnement prévues serviront à la fréquentation de clients de trois activités distinctes, le show-room matériel, un atelier d’artiste et le restaurant ; en outre aucune place de stationnement n’est prévue pour le personnel du restaurant ; le nombre de places n’est pas adapté à la nature du projet, le show-room de matériel et le restaurant pouvant accueillir un effectif de 132 personnes ; ce qui engendrera un stationnement sur la voie publique interdit par le plan local d’urbanisme ; enfin la demande de permis ne précise pas la superficie dédiée au stationnement ;
— l’arrêté méconnait l’article 13 UE du règlement du plan local d’urbanisme portant sur les espaces libres et les plantations ;
— l’arrêté méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— en outre le projet méconnait l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que la pergola est implantée à 2,91 mètres de l’alignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la commune de Lavérune, représentée par la SCP Territoires, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL « En fer et Création » une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL « En Fer et Création » ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 février 2023, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de retenir les moyens tirés de l’insuffisance du dossier de permis de construire, la méconnaissance des articles UE 12 et 13 du règlement du plan local d’urbanisme, de juger que ces illégalités sont susceptibles d’être régularisées et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il aura fixé pour cette régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 4 février 2023 la SARL « En fer et création » a produit des observations qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pastor, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— les observations de Me Benkrid, représentant la SARL « En Fer et création », et celles de Me Teles, représentant la commune de Lavérune.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 juillet 2017, la SCI Julie a déposé un dossier de permis de construire en vue de l’aménagement d’un restaurant à l’intérieur d’un show-room existant, de la création d’une annexe et d’une terrasse pour le restaurant sur la parcelle cadastrée section BO n° 0097 sise rue de l’industrie à Lavérune. Par arrêté du 30 janvier 2018 le maire de Lavérune lui a accordé le permis sollicité. Par la présente requête, la SARL « En fer et Création » demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 29 mars 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt pour agir d’une personne physique ou morale à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que cette décision soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. S’il est constant que la SARL « En Fer et Création » occupe régulièrement le hangar directement voisin du projet en litige, elle ne dispose, en vertu du bail commercial la liant à la SCI Julie portant seulement sur le terrain d’assiette du bâtiment, d’aucun droit quelconque à l’usage de la cour avant du local, donnant sur la rue de l’industrie, qu’elle utilise de manière exclusive depuis plusieurs années. Toutefois d’une part, le déplacement de deux mètres du mur en gabion délimitant ladite cour extérieure, en modifiant sa configuration, aura nécessairement un impact sur le déroulement des opérations de chargement et déchargement des outils, matériels et créations de la société, ainsi que sur les modalités de stationnement de ses véhicules utilitaires, la circonstance que la société requérante utilise d’autres places de stationnement devant le local qu’elle occupe étant sans incidence. D’autre part, la création du restaurant, pouvant accueillir soixante couverts environ, comprenant la construction d’une terrasse extérieure sous pergola non close de 73 m² donnant sur la rue de l’industrie, aura pour effet d’augmenter la circulation automobile au sein de la zone et de réduire les possibilités de stationnement sur la voie publique. Il en résulte que le projet en litige sera susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien que la société requérante occupe régulièrement.
5. Dès lors, la SARL « En Fer et Création » justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire litigieux et la fin de non-recevoir opposée en défense sera écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 avril 2014, le maire de la commune de Lavérune a donné délégation à M. A à l’effet de signer notamment « les permis de construire ». Aux termes de cet arrêté le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte. Cette disposition de l’arrêté relative à ses modalités de publication permettait de présumer de ce que l’affichage qu’il impliquait avait été effectivement mis en œuvre. Par suite, en se bornant à contester la réalité de l’affichage de cet acte sans assortir ses allégations d’aucun élément de nature à renverser cette présomption, la SARL « En Fer et Création » n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris par une personne incompétente à cet effet.
7. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. D’une part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ». L’article R. 413-10 du même code dispose : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
10. Il ressort des pièces du dossier de permis que la notice descriptive du projet précise l’emplacement exact du projet dans la zone d’activité Ouest de la commune et fait un état des lieux précis des lieux avoisinants. La notice précise pour chaque élément, parking, restaurant, annexe, terrasse et construction le choix du porteur du projet. Dans ces conditions, et au regard des éléments graphiques d’insertion, le maire de la commune de Lavérune a été mis à même de vérifier la conformité du projet au règlement du plan local d’urbanisme sans être trompé par sa volumétrie ou son ampleur. Egalement, il ressort des pièces du dossier que les points et angles de vues sont indiqués sur le plan de masse au dossier de permis. La circonstance qu’il n’y ait pas davantage d’angles de vues, compte tenu de la description exacte, dans une zone d’activité, de la localisation du projet, n’a pu être de nature à induire le service instructeur en erreur sur les abords ainsi que sur l’insertion du projet dans son environnement immédiat.
11. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis ne comporte aucune indication quant au traitement réservé aux espaces libres et les plantations à conserver ou à créer alors que le règlement du plan local d’urbanisme exige, notamment, la plantation/ présence d’un arbre de haute-tige pour deux emplacements de stationnement. Dans ces conditions, alors que le projet prévoit la création de places de stationnement, la société requérante est fondée à soutenir que le service instructeur n’a pu apprécier les plantations qui étaient conservées et le traitement qui sera réservé aux espaces libres et donc apprécier le respect par le projet de la règlementation applicable. Par suite, en cette mesure, la SARL « En fer et Création » est fondée à soutenir que le dossier de permis était insuffisant au regard notamment du e) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
12. L’article 12 de la zone UE du règlement du plan local d’urbanisme de Lavérune dispose que : « le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Dans la mesure du possible, toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite. Aucun stationnement de véhicules ne peut être prévu dans la bande de recul définie par rapport à l’alignement des voies publiques ouvertes à la circulation automobile. Une place de stationnement correspond à une superficie de 25 m2 (circulation comprise). Il est exigé : Pour le personnel des établissements : une place de stationnement pour deux emplois. Pour le fonctionnement de 1 'établissement : d’aménager les surfaces nécessaires pour le stationnement des véhicules de livraison, de transport, de service et des visiteurs ainsi que les surfaces nécessaires pour perme/Ire à la fois le stationnement el les manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules. Pour les bureaux et construction à usage commercial : d’affecter au stationnement une surface correspondant au moins à 50% de la surface de plancher de la construction ou de l 'aménagement. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un projet n’entre dans aucune des catégories pour laquelle l’article UI 12 a fixé un nombre minimal de places de stationnement, il appartient à l’administration de rechercher, sous le contrôle du juge, l’adéquation entre le nombre de personnes fréquentant la construction et le nombre de stationnements prévus.
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet de restaurant se situe au sein d’un hangar existant qui va être divisé, d’un côté le restaurant, objet du permis litigieux, pouvant accueillir, selon la notice d’accessibilité des personnes à mobilités réduites jusqu’à soixante couverts, et de l’autre un atelier d’artistes, pour lequel un permis a également été accordé. La notice descriptive du projet de restaurant porté par la SCI Julie prévoit que le stationnement réservé au restaurant se fera sur les places existantes au nombre de six et que dix places supplémentaires seront aménagées à l’intérieur de la parcelle coté rue Gua. La notice précise que « ces places seront aménagées en vue de la création d’ateliers d’artistes ». Il ressort également des pièces du dossier que la société pétitionnaire a corrigé dans son document Cerfa les données relatives aux places de stationnement, après avoir renseigné seize places de stationnement, elle a finalement indiqué que le projet prévoyait douze places de stationnement, dix existantes et deux à créer. Outre ces informations contradictoires, il ressort des pièces du dossier que la commission saisie au titre des établissements recevant du public a prévu une fréquentation maximale de 132 personnes s’agissant du show-room de matériel et du restaurant et que le restaurant peut accueillir jusqu’à cinquante-huit personnes. Dans ces conditions, alors que le règlement prévoit une place de stationnement a minima pour deux salariés, les douze places de stationnement voire même les seize, dont dix seraient à « partager » avec les visiteurs de l’atelier d’artistes, ne peuvent être regardées comme adaptées à la nature du projet autorisé alors que le règlement du plan local d’urbanisme exclut le stationnement sur les voies publiques. Par suite, la SARL « En Fer et Création » est fondée à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l’article 12 précité.
14. L’article 13 UE du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : " Les espaces non bâtis ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés. Pour les aires de stationnement : – un arbre de haute tige au moins pour deux emplacements, Pour les autres espaces : – ils doivent être boisés à concurrence de 10 % de la superficie totale de la parcelle avec des essences locales et une densité de plantations à raison d’un arbre par 25 m² de terrain hors emprises bâties. Les plantations existences non concernées par l’implantation des bâtiments doivent conservées et renforcées : les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations au moins équivalentes. Des haies vives destinées à masquer les divers éléments de stockage de matériaux et installations liées aux activités doivent être crées ç des emplacements judicieusement choisis. Les containers, bennes à ordure ou à encombrants doivent être dissimulés à la vue ; ils seront soit intégrés dans les locaux soit camouflés par des aménagements adaptés ".
15. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la pièce PC2 plan de masse que le projet prévoit d’a ménager dix places de stationnement sans que ne soit renseigné les plantations afférentes. Dans ces conditions, la SARL « En Fer et Création » est fondée à soutenir que le dossier de permis est insuffisant sur ce point, et que le permis a été délivré sans que la conformité du projet aux prescriptions de l’article 13UE précité ait pu être appréciée.
16. Aux termes de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « les constructions doivent être implantées au-delà des marges de reculement suivantes : (..) 6 mètres minimum des limites de l’emprise des autres voies publiques ouvertes à la circulation automobile. Pour les constructions annexes liées aux bâtiments d’activité (locaux poubelles, abris deux roues, guérites d’entrées etc..) elles peuvent être édifiées en limite des emprises publiques ». La société requérante fait valoir que la création de la pergola d’une superficie de 73 m² donnant sur la rue de l’industrie méconnaitrait ces dispositions en ce qu’elle est implantée à 2,91 mètres de cette voie. Toutefois, à supposer même que cette réalisation puisse être considérée comme une construction au sens et pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de considérer qu’elle constitue une annexe du restaurant pour laquelle la marge de recul n’est pas opposable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 UE doit être écarté.
17. Enfin, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’administration et au juge, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte de la probabilité de réalisation de ces risques et de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Lorsqu’un projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer sa conformité aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
18. La société requérante soutient que le projet de construction aura pour conséquence de créer un risque de stationnement irrégulier sur la voie publique, et de ce fait, un risque d’atteinte à la sécurité de la circulation routière. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circulation nouvelle induite par le projet serait susceptible d’aggraver les conditions de circulation existantes de façon telle à ce que cela engendrerait des risques en matière de sécurité publique. Par suite, la SARL « En Fer et Création » n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Lavérune aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
19. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
20. Il résulte de l’instruction que les vices retenus aux points 11, 13 et 15 du présent jugement, tirés de l’incomplétude du dossier et de la méconnaissance des dispositions des articles UE 12 et UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme, sont susceptibles d’être régularisés dès lors que la régularisation n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à la SCI Julie un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la SARL « En Fer et Création », jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois, afin de permettre la régularisation des vices mentionnés au point 20 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL « En Fer et Création », à la commune de Lavérune et à la SCI Julie.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure
I. Pastor La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 février 2023.
Le greffier,
M. B.
2
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