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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 9 avr. 2025, n° 2501391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 26 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête présentée par Mme D A, enregistrée le 14 mars 2025 au greffe de ce tribunal.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 27 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2025 ainsi qu’un mémoire en production de pièces enregistré le 8 avril 2025, Mme D A, représentée par Me Cissé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été régulièrement notifiées dans une langue qu’elle comprend.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’application à sa situation de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à sa situation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne présente pas de risque de fuite ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est contraire à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour :
— sa durée est entachée d’erreur d’appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 8 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
— et les observations de Mme A.
Le préfet de Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tchadienne née le 21 septembre 2001, déclare être entrée en France le 11 février 2023. A la suite d’un contrôle d’identité, le préfet de la Moselle a décidé, le 13 mars 2025 de lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de destination et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces quatre décisions.
Sur les moyens communs aux quatre décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B C, directeur de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de la Moselle, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie pour signer « l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction » par un arrêté du préfet du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre 2024 et librement accessible sur le site internet de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, Mme A soutient que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de lui avoir notifié cet arrêté dans une langue qu’elle comprend. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen devra être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu’ait été effectué, au préalable, un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A, y compris dans la mesure où il ne reprend pas dans ses motifs tous les éléments dont la requérante a pu faire état.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
7. Il est constant que Mme A est entrée en France le 11 février 2023 sous couvert d’un passeport tchadien valable jusqu’au 16 février 2027 revêtu d’un visa C entrées multiples pour une durée de 90 jours, délivré par les autorités françaises et valable du 20 juillet 2022 au 19 juillet 2026. Ainsi, contrairement à ce qu’elle affirme et alors qu’il est constant qu’elle n’a pas quitté le territoire français depuis le 11 février 2023, son visa avait expiré à la date de la décision contestée, la durée de 90 jours étant dépassée. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a légalement pu prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () » Ces dispositions, issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
9. En se bornant à soutenir qu’elle poursuit des études en France depuis septembre 2024 et qu’elle aurait pu se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérant n’établit pas qu’elle peut valablement se prévaloir d’un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
11. Mme A a déclaré lors de son audition le 13 mars 2025 par les services de la police aux frontières être entrée en France le 11 février 2023 afin d’accompagner son père malade, lequel est décédé en juillet 2024. Elle a indiqué être hébergée depuis par une amie et être célibataire sans enfant. Elle ne produit aucun élément de nature à justifier de liens personnels ou familiaux qu’elle entretiendrait sur le territoire français. Il ressort en outre de ses déclarations qu’elle n’est pas dépourvue de tout lien familial au Tchad, où résident sa mère et le reste de sa famille. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sans porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de la Moselle a pu prendre à l’encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. Il est constant que Mme A, si elle dispose d’un passeport en cours de validité, n’a jamais sollicité de titre de séjour et ne justifie pas d’une résidence stable. Ces circonstances suffisent à regarder comme établi le risque qu’elle se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. En second lieu, faute pour Mme A d’avoir démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Mme A ne fait état d’aucun élément permettant de penser qu’elle encourt un risque réel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
17. En premier lieu, faute pour Mme A d’avoir démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
19. Mme A est arrivée en France en 2023 et y est dépourvue de toute attache. Aussi, et eu égard aux éléments de fait énoncés au point 11 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait inexactement apprécié la situation de la requérante en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Si la requérante soutient qu’il est nécessaire qu’elle puisse revenir en France pour régler la succession en cours de son père, il ressort des pièces du dossier et notamment de son procès-verbal d’audition qu’elle a indiqué que sa mère doit prochainement venir en France afin de s’occuper de ladite succession. Elle ne justifie, par suite, d’aucune circonstance humanitaire particulière. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit par suite être écarté. De même, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a, en édictant cette interdiction de retour, porté gravement atteinte à sa vie privée et familiale.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 présentées par Mme A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. AMELINE
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2501391
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