Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 sept. 2025, n° 2503345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme E C et M. A C demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire et la rectrice de l’académie de Dijon ont implicitement rejeté leurs recours gracieux et hiérarchique formés contre la décision « Affelnet Lycée 2025 » du 27 juin 2025 refusant le vœu de rang n° 1 de leur fils D d’affectation au lycée polyvalent René Cassin en CAP signalétique et décors graphiques.
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer en urgence la situation de leur fils et de lui proposer une affectation adaptée dans un CAP correspondant à ses possibilités et à son projet ou à défaut un redoublement.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée car, alors que l’année scolaire est en cours, aucune solution éducative adaptée n’est proposée à leur fils ;
— en refusant de traiter le dossier de leur fils dans le cadre de la procédure « pré Affelnet », ce qui l’a privé de son droit à une orientation scolaire, et en lui refusant le redoublement, l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, droit à valeur constitutionnelle et garanti par la convention internationale des droits des personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d’une
demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit
public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans
l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures « . Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. D C, élève en situation de handicap né le 15 avril 2009, était scolarisé au cours de l’année scolaire 2024-2025 au collège Pasteur B en classe de 3° ULIS. Son vœu de rang n° 1 d’affectation au lycée polyvalent René Cassin en CAP signalétique et décors graphiques pour l’année scolaire 2025-2026 a été refusé par une décision « Affelnet Lycée 2025 » du 27 juin 2025. Ses parents et représentants légaux, Mme et M. C ont formé devant la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire et la rectrice de l’académie de Dijon des recours administratifs pour contester cette décision. Par leur requête, M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions rejetant implicitement leurs recours administratifs et d’enjoindre à l’administration de réexaminer en urgence la situation de leur fils et de lui proposer une affectation adaptée dans un CAP correspondant à ses possibilités et à son projet ou à défaut un redoublement.
4. Pour établir l’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir que leur fils n’est affecté à ce jour dans aucun établissement et qu’alors que l’année scolaire est en cours, aucune solution éducative adaptée ne lui est proposée par l’administration. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les recours administratifs formés par les requérants, dont la réception par la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire et la rectrice de l’académie de Dijon n’est établie par aucune des pièces versées à l’instance, auraient donné lieu à des décisions de rejet. De même, si les requérants soutiennent que la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire s’opposerait à l’affectation de leur fils en CAP et à son redoublement au motif qu’il relève du dispositif d’insertion professionnelle (DIF), ils n’en justifient pas par les pièces qu’ils produisent. Enfin, alors qu’il ressort du courriel que leur a adressé le 11 juillet 2025 le principal adjoint du collège Pasteur, qu’Alexandre avait la possibilité de participer, à partir du 3 septembre 2025, au troisième tour d’affectation sur la plateforme AFFELNET, les requérants n’établissent ni même n’allèguent qu’il aurait formulé des vœux et qu’un nouveau refus lui aurait été opposé. Dans ces circonstances, dès lors qu’à la date d’enregistrement de la présente requête, il n’est pas établi que la déscolarisation contestée D serait imputable à l’administration, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521 2 du code de justice administrative impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et à M. A C.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon et à la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Droit au travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Bourse ·
- Révision ·
- Critère ·
- Bénéfice ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Communiqué ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Espèces protégées ·
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Dérogation ·
- Arbre ·
- Espèce
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- L'etat ·
- Astreinte ·
- Attestation ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Révocation ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Maire
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.