Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mai 2025, n° 2508126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M. B C, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés du maire de la commune des Sables d’Olonne UAD/19/2024 du 4 octobre 2024 portant mise en demeure au titre de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et UAD/03/2025 du 28 février 2025 portant recouvrement des sommes dues pour la période du 10 novembre 2024 au 10 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Sables-d’Olonne la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions contestées méconnaissent les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et portent atteinte aux stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est porté atteinte au principe d’égalité et au principe de non-discrimination ;
— il existe un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la commune des Sables-d’Olonne, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’elle est imputable au requérant et alors que ce dernier n’a saisi le juge près d’un mois après avoir été informé le 28 février 2025 des décisions contestées mais il a eu connaissance en réalité de l’arrêté du 4 octobre 2024 dès le 10 octobre 2024 ; en outre, il ne fait état d’aucune circonstance qui rendrait nécessaire l’intervention d’une décision juridictionnelle dans les 48 heures et alors que les deux décisions ont épuisé leurs effets ;
— il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 avril 2025 sous le n° 2506475 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 à 10 h 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Polubocsko substituant Me Landot, avocat de la commune des Sables d’Olonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier arrêté UAD/19/2024 du 4 octobre 2024, le maire de la commune des Sables d’Olonne a, en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, mis en demeure M. C, propriétaire de la parcelle cadastrée 194 166 H 505 de procéder, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêté, dans la limite de 25 000 euros, à la mise en conformité des lieux avant exécution d’office des travaux. Par un second arrêté UAD/03/2025 du 28 février 2025, le maire de la commune des Sables-d’Olonne a décidé de procéder au recouvrement de la somme de 18 400 euros correspondant à la période du 10 novembre 2024 au 10 février 2025. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. C n’apportant pas la preuve qu’il aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
5. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. En l’espèce, en demandant au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution des deux arrêtés régulièrement publiés du maire de la commune des Sables d’Olonne des 4 octobre 2024 portant en demeure, sous astreinte, au titre de l’article L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme et du 28 février 2025 portant recouvrement des sommes dues pour la période du 10 novembre 2024 au 10 février 2025, notifiés le 28 février 2025, par une requête enregistrée au tribunal le 11 mai 2025, M. C ne saurait être regardé comme établissant la condition tenant à l’urgence telle qu’elle est prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Dès lors les conclusions de M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetée
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune des Sables d’Olonne, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C, la somme de 200 euros à verser à la commune des Sables d’Olonne sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : M. C n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : M. C versera à la commune des Sables d’Olonne la somme de 200 euros (deux cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune des Sables d’Olonne.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508126
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