Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 12 nov. 2025, n° 2403361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 23 novembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la communauté de communes de Marcigny refusant de lui verser une indemnité de fin de contrat ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes de Marcigny de lui verser l’indemnité de fin de contrat, soit 953 euros, assortie des intérêts légaux de retard, soit 19 euros.
Elle soutient que :
- elle aurait dû percevoir la prime de fin de contrat au plus tard le 30 avril 2024 conformément aux articles L. 554-3 du code général de la fonction publique et 39-1-1 du décret du 15 février 1988 ;
- le deuxième contrat n’était pas un renouvellement du premier dès lors que les motifs étaient différents et qu’il comportait une période d’essai ; le deuxième contrat n’avait pas une durée supérieure à un an ;
- le contrat qu’elle a refusé était un contrat à durée déterminée et non un contrat à durée indéterminée ; ce refus ne l’empêche pas de bénéficier de la prime.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 6 décembre 2024, la communauté de communes de Marcigny conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande de versement des intérêts légaux est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par la communauté de communes de Marcigny par un contrat à durée déterminée pour occuper les fonctions d’animatrice informatrice jeunesse du 7 mars au 31 mars 2023. Par un second contrat à durée déterminée signé le 28 mars 2023, elle a été reconduite dans ces fonctions du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Au terme de ce contrat, elle n’a pas souhaité bénéficier d’un nouveau contrat à durée déterminée. Elle a sollicité le versement d’une indemnité de fin de contrat qui lui a été refusé par communauté de communes de Marcigny par des courriers électroniques du 5 avril et du 22 avril 2024. Par sa requête, elle demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : / 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ; / 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés ». Aux termes de l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 susvisé : « I.-L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. / II.-Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat ».
La communauté de communes de Marcigny a refusé de verser à Mme B… une indemnité de fin de contrat au motif que l’engagement contractuel a eu une durée supérieure à un an, compte tenu de la durée globale d’exécution des deux contrats successifs.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été recrutée par la communauté de communes de Marcigny par un contrat du 6 mars 2023 conclu « en application de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 » « pour le remplacement d’un agent ». Ce contrat prévoyait qu’elle était engagée en qualité d’adjoint animation à temps complet sur le poste d’animatrice informatrice jeunesse du 7 mars 2023 au 31 mars 2023, et que sa rémunération serait calculée sur la base de l’indice majoré 353. Le 28 mars 2023, un second contrat a été conclu en application du 1° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, au motif qu’il n’existait pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptible d’assurer les fonctions, pour une durée d’un an, du 1er avril au 31 mars 2024, à temps complet. Ces deux contrats ont été conclus pour l’occupation d’un même emploi permanent. La communauté de communes de Marcigny indique à cet égard, sans être contredite, qu’elle a conclu le premier contrat dans l’attente de l’adoption d’une délibération créant un nouveau poste d’animateur informateur jeunesse, délibération qui est intervenue le 20 mars 2023. Dans les circonstances de l’espèce, le second contrat doit être regardé comme un renouvellement du premier contrat pour l’application des dispositions précitées dès lors que les clauses sont identiques en ce qui concerne les missions exercées, le temps de travail et la rémunération, et ce en dépit du changement de fondement textuel lors de la conclusion du second contrat et de l’existence d’une clause relative à une période d’essai. Dès lors que la durée globale d’exécution du contrat, renouvellement compris, a été supérieure à un an, l’indemnité de fin de contrat n’était pas due, alors même que la collectivité n’a pas proposé un contrat à durée indéterminée à la requérante au terme du contrat. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle attaque serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la communauté de communes de Marcigny.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance de protection ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Hôtel ·
- Sociétés
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Observation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Peine ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Action ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Acte ·
- Titre
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Serbie ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Suspension
- Environnement ·
- Préjudice écologique ·
- Littoral ·
- Pollution ·
- Maire ·
- Site ·
- Métropole ·
- Associations ·
- Police ·
- Justice administrative
- Décoration ·
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Distribution ·
- Contrôle fiscal ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.