Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 juin 2025, n° 2502895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502895 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 mars 2025 et le 11 avril 2025, la société Courchevel Sundance Lodge, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de donner son avis sur l’ensemble des préjudices qu’elle subira du fait de la construction par la commune de Courchevel d’un centre de vacances devant l’hôtel qu’elle est en train de faire réaliser. Elle demande, en outre, que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Courchevel au titre des frais de procès.
Elle soutient que cette expertise sera utile pour la procédure en responsabilité qu’elle est susceptible d’engager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et que la mission de l’expert soit complétée.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est prématurée dès lors que le bâtiment en litige n’est pas encore construit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Il résulte de l’instruction que l’immeuble à destination d’hôtel appartenant à la société Courchevel Sundance Lodge est en cours de réalisation et que les travaux de construction du centre de vacances de la commune de Courchevel devaient débuter au mois d’avril 2025. Dans ces conditions, il n’apparait pas nécessaire d’ordonner dès maintenant une mesure d’expertise aux fins d’évaluer les préjudices subis par la société requérante du fait de la construction de ce centre de vacances, notamment la privation partielle de vue et d’ensoleillement, dès lors que ces préjudices allégués seront évalués beaucoup plus facilement et de manière plus probante lorsque le gros œuvre des deux bâtiments sera achevé.
3. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la requête de la société Courchevel Sundance Lodge doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Courchevel Sundance Lodge est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Courchevel Sundance Lodge et à la commune de Courchevel.
Fait à Grenoble, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Stéphane A
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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