Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2026, n° 2523748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Molotoala, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de sa situation de précarité, de la suspension de ses droits sociaux, de l’impossibilité de poursuivre ses études et du risque qu’il soit éloigné alors qu’il a droit à un titre de séjour en qualité de réfugié ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en premier lieu, elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; en deuxième lieu, elle méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en troisième lieu, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet d’avocats Tomasi-Dumoulin, a produit des pièces le 26 janvier 2026.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2523536 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 10h30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Syndique, juge des référés, qui informe les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inexistence d’une décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de l’intéressé en tant que réfugié à défaut de demande présentée sur ce fondement ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis représenté par Me Floret qui reprend les écritures en défense ;
- M. A… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant ougandais né le 9 janvier 2007, a obtenu le statut de réfugié le 16 mars 2022 alors qu’il était mineur, qu’il a déposé une première demande de titre de séjour le 14 avril 2025 non pas en tant que réfugié au titre de la protection internationale mais en tant que bénéficiaire d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, que cette demande a été clôturée au motif qu’il était réfugié et non placé sous ordonnance de protection et qu’il a été invité à présenter une demande sur le fondement correspondant à sa situation de réfugié. Dans ces conditions M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait rejeté sa demande de titre de séjour en tant que réfugié, laquelle est inexistante à défaut de demande de titre de séjour en tant que réfugié.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. A… sont irrecevables et que par suite, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Molotoala.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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