Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2025, n° 2509484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2025, M. A B, représenté par Me Gleizes, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 11 janvier 2023 notifié le 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, ayant pour effet de lever toutes les mesures d’exécution de cet arrêté, en ce compris l’assignation à résidence, la programmation de tout vol vers la Serbie et tout signalement sur le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il fait l’objet d’une assignation à résidence depuis le 20 février 2025, qu’il s’est vu notifié un vol programmé pour la Serbie le 5 juin 2025, l’empêchant de pouvoir retourner en France pendant une durée de deux ans alors que l’obligation de quitter le territoire a été prise le 11 janvier 2023 ; qu’en outre, il a à sa charge ses trois enfants mineurs dont sa fille mineure, ayant obtenu la nationalité française, et de son petit-fils ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant () ». Aux termes de l’article L. 614-3 du même code « Si en cours d’instance l’étranger est assigné à résidence () il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13 ». Par les articles L 614-8 et L 614-9 du même code, le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans le délai de 96 heures sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont assignés à résidence en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’introduction d’un recours sur le fondement de ces dispositions a pour effet de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement en vue de laquelle l’assignation à résidence de l’étranger a été décidée. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l’article L. 521-2 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. En espèce, par arrêté du 11 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise a pris à l’encontre de M. A une mesure d’obligation de quitter le territoire français, fixant la Serbie comme pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et que par arrêté du 7 mai 2025, il a également pris à son encontre une mesure d’assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, du 23 mai 2025 jusqu’au 6 juillet 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B fait valoir que la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet ainsi que l’obligation de quitter le territoire prise le 11 janvier 2023 ont entraîné la programmation d’un vol retour par le préfet du Val-d’Oise en Serbie prévu le 5 juin 2025 alors qu’il a à sa charge ses trois enfants mineurs, dont sa fille de nationalité française qui a donné naissance à un enfant. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’eu égard aux dispositions procédurales spéciales existantes en matière d’assignation à résidence, notamment les articles L. 614-8 et L 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au délai laissé au juge saisi par la voie de l’annulation pour trancher le litige, le requérant ne justifie pas d’une urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en applications des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25094842
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