Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 sept. 2025, n° 2506279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 3 et 5 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Couret substituant Me Pougault, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins puis soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire dès lors que l’intéressé n’a pas disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations,
- les observations de M. A…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 25 janvier 1997 à Monestir (Tunisie), déclare être entré en France au cours de l’année 2023. Par un jugement du 4 mars 2025 du tribunal judiciaire de Cahors, il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, pour des faits de violences habituelles sur conjoint. Par un arrêté du 2 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 82-2023-103 des actes administratifs des services de l’État dans le département, librement accessible au juge et aux parties, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation de signature à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, à l’effet de signer notamment les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que M. A… a été condamné le 4 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Cahors à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français et indique que l’intéressé ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article
L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. / Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes enfin de l’article L. 211-2 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
La désignation du pays de renvoi, lorsqu’elle résulte comme ici d’une peine d’interdiction du territoire national, a le caractère d’une mesure de police, devant à ce titre être motivée, ayant vocation à entrer dans le champ d’application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions citées au point 3, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de police, le 25 août 2025 à quatorze heures et cinquante-six minutes, et a été interrogé sur sa situation personnelle et administrative. Il a été informé, à cette occasion, que l’autorité préfectorale entendait l’éloigner à destination de son pays d’origine. Puis, le vingt-cinq août à seize heures dix, il lui a été notifié l’intention du préfet de Tarn-et-Garonne de le faire reconduire à destination de la Tunisie, ou de tout autre pays dans lequel il serait admissible, en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Cahors. Il a alors été informé de son droit à être assisté par un conseil et a été invité à formuler des observations, ce qu’il a fait par écrit le vingt-cinq août également. Si le formulaire sur lequel il a noté ses observations fait état de ce qu’elles ont été recueillies à seize heure dix, heure à laquelle il a reçu la notification de la mise en œuvre de la procédure contradictoire, cet horaire ne peut résulter que d’une erreur de plume, l’intéressé ayant formulé des observations par écrit et ayant nécessairement bénéficié, a minima, de quelques minutes pour pouvoir les faire. Dans le cas d’espèce, ce délai doit être regardé comme ayant été suffisant dès lors que l’intéressé, qui parle et comprend le français, avait déjà été informé, plus d’une heure auparavant que l’autorité préfectorale entendait le reconduire vers son pays d’origine, quand bien même il ne lui a pas été précisé lors de la première audition que la mesure était envisagée en exécution de la peine prononcée par le juge judiciaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A…. La circonstance que l’autorité préfectorale n’ait pas fait état des déclarations de l’intéressé quant aux risques qu’il dit encourir en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas de nature à caractériser le défaut d’examen allégué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, le requérant soutient être exposé à un risque de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, en raison du métier de douanier de son père qui l’expose à des représailles de la population. Toutefois, il ne produit aucun élément objectif pour en justifier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 2 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pougault et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Stéphanie Gigault
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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