Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 août 2025, n° 2507902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer dans un délai de 48 heures un récépissé de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité matérielle, puisqu’il ne peut pas exercer un emploi, ce qui affecte sa santé mentale, souffrant de troubles anxiodépressifs. De plus, elle menace son droit à la vie privée, en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-algérien ;
— la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’accord franco-algérien et l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en violation de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’absence de délivrance de récépissé constitue une carence illégale de l’administration en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 août 2025 sous le numéro 2507870 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 mai 1996, a sollicité, par courrier réceptionné par les services de la préfecture du Nord le 17 février 2025, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint de française. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le
14 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence puisque sa demande constitue une première demande de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision contestée, M. B soutient que celle-ci le place dans une situation de précarité matérielle, dès lors qu’il ne peut pas exercer un emploi. M. B, en ne produisant qu’une attestation sur l’honneur, dans laquelle il fait part de difficultés économiques et sociales, et son avis de loyer pour le mois de juillet, ne produit pas d’éléments suffisamment précis relatifs à ses conditions d’existence, et alors qu’il n’établit ni n’allègue que le refus en litige le priverait de la possibilité de concrétiser, à très brève échéance, une perspective de recrutement ou une entrée dans une formation précise. De plus, s’il soutient que la décision contestée aurait des conséquences sur sa santé, le certificat médical qu’il produit, établi le 17 juillet 2025, est peu détaillé, peu circonstancié et se contente d’indiquer qu’il serait pris en charge dans le cadre d’un syndrome anxiodépressif. Il soutient également que la décision contestée porterait atteinte à son droit à la vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, une telle argumentation ne peut, en tout état de cause, être prise en compte, dès lors que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Les éléments produits, ne peuvent donc pas, en l’état, être regardées comme caractérisant une situation d’urgence. Au surplus, le requérant en ne produisant qu’un accusé de réception de son courrier et un courrier du 1er juillet 2025 par lequel les services de la préfecture du Nord indique que son dossier « n’a pas encore été enregistré ni instruit », n’établit pas qu’il a déposé un dossier complet, condition nécessaire à la naissance d’une décision implicite de rejet de cette demande.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision, la requête de M. B, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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