Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2317196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317196 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2023 et 26 août 2024, M. D… B… et Mme A… B… demandent au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) d’organiser une médiation.
M et Mme B… soutiennent que :
- que la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors qu’ils n’ont pas été destinataire du compte rendu d’interlocution faisant suite à la vérification de la société dont ils sont associés ;
- ils sont fondés à demander, en vertu de la décision n° 2016-610 du 16 février 2017 du Conseil constitutionnel, la décharge de la majoration de 25% sur les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis ;
- les dépenses ayant été engagées par les sociétés Home Décoration et Home Distribution, sont justifiées ;
- l’administration doit admettre la déductibilité des charges dont se prévalent ces deux sociétés en vertu du principe de réalisme économique ;
- l’application des majorations de 40% et de 80% prévues à l’article 1729 du code général des impôts sont infondées.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 juin 2024 et 3 septembre 2024, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France fait valoir que :
- les conclusions de M. et Mme B… aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 sont irrecevables en application de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, dès lors que leur réclamation préalable tendait uniquement à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de ces années.
- les moyens invoqués par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Home Décoration et la SA Home Distribution, qui exerçaient une activité principale de conseil dans le design et la conception de décoration, ont fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. À l’issue de cette procédure, le service a procédé au contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. et Mme B…, associés de ces sociétés au titre de la période vérifiée, et leur ont notifié, par deux propositions de rectification du 20 décembre 2016, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 à 2015, à raison des sommes regardées comme des revenus distribués par la SARL Home Décoration et la SA Home Distribution, ainsi que des pénalités correspondantes. À la suite du rejet par l’administration fiscale de leur réclamation préalable du 16 juillet 2019,
M. et Mme B… demandent au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes mentionnées ci-dessus.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Les requérants soutiennent que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’ils n’ont pas été destinataires du compte rendu d’interlocution faisant suite à la vérification de comptabilité des sociétés Home Décoration et Home Distribution dont les requérants sont associés. Toutefois, il est constant que les sociétés vérifiées ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. Il s’ensuit que l’éventuelle irrégularité de la procédure de vérification de la SARL Home Décoration et la SA Home Distribution, est, par elle-même, sans incidence sur l’imposition des époux B….
3. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
4. Les requérants soutiennent les charges déduites par les sociétés Home Décoration et Home Distribution sont justifiées et qu’elles ne pouvaient, par suite, ni être réintégrées dans le résultat imposable de ces dernières ni regardées comme des revenus distribués entre leurs mains au titre des années en litige. Toutefois, M. et Mme B… n’apporte aucun justificatif à l’appui de leurs allégations. Par suite, et alors que les requérants ne peuvent sérieusement se borner à invoquer le principe de réalisme économique pour justifier la déductibilité des charges réintégrées par le service vérificateur dans le résultat des sociétés mentionnées ci-dessus, l’administration a, à bon droit, imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes litigieuses entre les mains des requérants.
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de :
/ a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. ».
6. D’une part, pour appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l’administration s’est fondée sur le fait que les requérants ne pouvaient ignorer les distributions en litige, en tant qu’elles portaient sur des frais et dépenses personnels, pris en charge par les sociétés Home Distribution et Home Decoration, dont ils assument la direction et dont ils sont associés. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements des époux B… et de leur intention d’éluder l’impôt, ce qui justifie l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts.
7. D’autre part, pour appliquer la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses à la somme de 44 917 euros regardée comme distribuée entre les mains des requérants au titre de l’année 2013 et à la somme de 24 360 euros regardée comme distribuée entre les mêmes mains au titre de l’année 2015, l’administration s’est fondée sur les circonstances que la facture d’achat « montassar » déduite au titre de l’exercice clos en 2013 par la société Home Distribution est fictive et que les loyers déduits au titre de l’exercice clos en 2015 par cette même société sont également fictifs. Ce faisant, l’administration a, à bon droit, appliquer la majoration prévue au
c. de l’article 1729 du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France, à demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015, en droits et pénalités.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B… doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à Mme A… B… et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal
Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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