Rejet 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2404306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 13 juin 2023, N° 2102018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par trois demandes et sept mémoires, enregistrés les 15 décembre 2023, 28 mars et 19 décembre 2024 et 12 et 27 mars, 4 et 9 avril et 19, 27 et 28 mai 2025, M. A B, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au ministre des armées de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2102018 du 13 juin 2023, par lequel le tribunal a condamné l’État à lui verser la somme de 6 492,15 euros bruts, ainsi qu’une rente mensuelle d’un montant de 108,20 euros bruts à compter du mois de juin 2023, revalorisés conformément aux dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a renvoyé à l’administration le soin de déterminer les montants nets à verser à l’intéressé et a mis à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer à l’encontre de l’État une astreinte de 1 000 euros par jour de retard s’il n’est pas justifié de l’exécution du jugement n° 2102018 du 13 juin 2023 du tribunal administratif de Dijon dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en l’état de ses dernières écritures, que :
— il a dû saisir le tribunal d’une demande d’exécution et une procédure juridictionnelle d’exécution a dû être engagée pour que le ministre des armées daigne commencer à exécuter le jugement du 13 juin 2023, plus d’un an et demi après la mise à disposition de ce jugement ;
— si un capital lui a été versé et une rente jusqu’au mois de février 2025, le bulletin de pension du mois de mars 2025 ne comporte pas la revalorisation annoncée ;
— c’est seulement la veille de l’audience du 8 avril 2025 que la somme de 114,10 euros, correspondant à l’arrérage de la rente due au titre du mois de mars 2025 lui a été versée ;
— eu égard à l’inertie de l’État et aux diligences effectuées, il sollicite le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, le président du tribunal a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 11 février, 5 et 31 mars et 3 avril 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— il a entièrement exécuté le jugement n° 2102018 du 13 juin 2023, dès lors qu’il a versé à M. B un montant de 6 361,41 euros nets au titre du capital, un montant de 2 310,02 euros nets au titre de la rente, pour la période de juin 2023 à février 2025, dont il justifie du calcul et un montant de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortis des intérêts moratoires dus, soit une somme totale de 11 176,53 euros ;
— il justifie du versement de la somme précitée à la date du 3 mars 2025 par le comptable public ;
— la rente, d’un montant net au titre de l’année 2025 de 114,10 euros, fera l’objet, à compter du mois de mars 2025 d’un versement distinct de sa pension de retraite ; l’ordre en a été donné au comptable public, au titre du mois de mars 2025 et le montant sera versé au début du mois d’avril 2025, à terme échu, comme sa pension de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Grenier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2102018 du 13 juin 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a condamné l’État à verser à M. A B, ouvrier d’État au sein du ministère des armées antérieurement à son admission à la retraite, la somme de 6 492,15 euros bruts, ainsi qu’une rente mensuelle d’un montant de 108,20 euros bruts à compter du mois de juin 2023, revalorisés conformément aux dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a renvoyé à l’administration le soin de déterminer les montants nets à verser à l’intéressé et a mis à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. Par deux mémoires, enregistrés les 11 février et 5 mars 2025, soit seulement plus d’un an et demi après le jugement dont il est demandé de prescrire les mesures d’exécution, et après l’ouverture de la phase juridictionnelle, le ministre des armées a justifié du calcul du montant de 6 361,41 euros du capital dû, de 2 310,02 euros de la rente due au titre des mois de juin 2023 à février 2025, des intérêts moratoires sur les sommes dues s’élevant à 1 205,10 euros, et de l’ordre de versement de ces sommes et de la somme de 1 300 euros due au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en date du 3 mars 2025. Dans ses dernières écritures, M. B ne conteste ni le calcul de ces sommes, ni leur versement effectif. Il conteste, en dernier lieu, l’absence de versement régulier du montant de 114,10 euros nets au titre de la rente due, dont seul l’arrérage du mois de mars 2025 lui a été versé au début du mois d’avril 2025, et soutient, en particulier, que cette somme ne lui a pas été versée au titre du mois d’avril 2025. Alors que M. B a produit à l’instance son relevé de banque du mois de mai 2025, le ministre des armées n’a pas justifié du versement de cette somme, malgré la demande en ce sens du tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées de verser à M. B, mensuellement, une rente d’un montant net, pour l’année 2025, de 114,10 euros, à revaloriser au cours des années futures dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de justifier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, du versement de ce montant au titre des mois d’avril et de mai 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour le ministre des armées de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, une astreinte de mille euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre des armées de verser à M. A B, les arrérages de la rente due, à compter du mois d’avril 2025, d’un montant net de 104,10 euros. Ce montant sera revalorisé chaque année conformément aux dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le ministre des armées communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa notification et en particulier des justificatifs du versement de cette rente au titre des mois d’avril et de mai 2025.
Article 2 : Une astreinte de mille euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans les conditions et dans le délai mentionnés à l’article premier ci-dessus.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à la Procureure générale près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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