Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 29 oct. 2025, n° 2502729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 17 avril et 6 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Alexopoulos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète du Lot a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2, devenu L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 12h00.
Par un courrier du 2 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 mars 2025 par laquelle la préfète du Lot a refusé de l’admettre au séjour dirigées contre une décision ne faisant pas grief.
Un mémoire en réponse à un moyen d’ordre public présenté par Me Alexopoulos a été enregistré le 6 octobre 2025 et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 5 février 1988 à Brahmanbaria (Bangladesh), déclare être entré en France le 18 novembre 2022. Sa demande d’asile, enregistrée le 9 janvier 2023, a été rejetée par une décision du 17 avril 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 juillet 2024. Par un arrêté du 14 mars 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Lot a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
En prenant l’acte litigieux, la préfète du Lot s’est bornée à tirer les conséquences du rejet de la demande d’asile de M. B… par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile du 29 juillet 2025. Une telle mesure ne fait pas grief au requérant. Par suite, ses conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, l’issue de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Il ne ressort pas de cette motivation que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français le 18 novembre 2022, n’a été autorisé à s’y maintenir que durant l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 juillet 2024. En outre, il ne justifie d’aucun lien familial d’une intensité particulière en France. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de son recrutement, en mai 2023 en contrat à durée indéterminée, sur un emploi d’ouvrier dans le secteur du bâtiment, cette expérience professionnelle, quand bien même elle relève d’un secteur rencontrant des difficultés de recrutement, ne peut être regardée comme suffisamment ancienne et stable, à la date de la décision attaquée, pour caractériser une intégration particulière. De même, s’il soutient suivre des cours d’apprentissage de la langue française, cette circonstance est également insuffisante pour établir des liens intenses en France. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. B… n’établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne ressort pas de cette motivation que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si M. B… soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine du fait des autorités en raison de ses opinions politiques, il se borne à produire le compte-rendu de son entretien à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors qu’au demeurant ni l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d’asile n’ont tenu pour établis les faits présentés et, par suite, la réalité de ses craintes. Dans ces conditions, en l’absence de nouvel élément précis, circonstancié et probant quant à la réalité de ses craintes, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également l’être.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète du Lot a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… à Me Alexopoulos et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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