Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 sept. 2025, n° 2501966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A, représenté par Me Nadejda Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) A titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— de condamner l’État à verser, à Maître Bidault la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— et les observations de Me Derbali, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né en 1946 à Adoka, Nigéria, est entré en France le 27 avril 2024 muni d’un visa de long séjour. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 mars 2025, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’une carte de résident au bénéfice d’un étranger qui fait état de sa qualité d’ascendant à charge, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est hébergé par sa fille et son gendre en France et que le foyer composé de ceux-ci a perçu en 2022 des revenus de 23 440 euros, tirés de la pension de retraite du gendre du requérant. Il n’est pas établi qu’elles seraient complétées par des ressources propres perçues par M. A lui-même. Si les ressources du foyer sont modestes, elles ne sont ni inexistantes, ni aléatoires, et permettent de consacrer à l’entretien de chacun des trois membres du foyer une somme mensuelle proche du niveau du revenu de solidarité active. Le niveau de ces ressources, alors même qu’il ne permettrait que de subvenir aux besoins primaires de M. A, notamment alimentaires, ne fait ainsi pas obstacle à ce que M. A soit pris effectivement en charge par sa fille et son gendre, le préfet n’alléguant pas par ailleurs que la présence de M. A chez sa fille engendrerait une situation de suroccupation des lieux ainsi partagés. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 janvier 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est décédé le 18 avril 2025. Par suite les conclusions à fin d’injonction, qui ne présentent plus d’utilité, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Bidault, et sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée aux ayants-droits de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : l’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Bidault en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ses ayants-droits.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droits de M. A, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. -E. Baude
La présidente,
A. Gaillard
Le greffier,
N. Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2501966
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