Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 août 2025, n° 2502888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme A B, représentée par Me Sztajnberg, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’avis du jury de l’académie de Dijon au terme duquel son nom n’a pas été inscrit sur la liste des professeurs des écoles stagiaires pour la délivrance du certificat d’aptitude au professorat des écoles et proposant son licenciement ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le recteur de l’académie de Dijon a prononcé son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Dijon de la réintégrer sur la liste des professeurs des écoles stagiaires préparant le certificat d’aptitude au professorat des écoles, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Dijon une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a formé une requête au fond ;
— la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où elle est restée sans activité professionnelle dans l’attente d’une réponse à son recours gracieux et qu’elle se trouve dans une situation financière difficile ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
* il n’est pas justifié que le jury qui l’a reçue en entretien respectait les règles de composition prescrites par l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 et par l’arrêté du recteur de l’académie de Dijon du 5 juin 2024 ;
* l’avis du jury académique est entaché d’insuffisance de motivation ;
* l’avis de la commission d’entretien du jury et l’arrêté portant licenciement sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils ne lui ont pas permis d’effectuer une seconde année de stage probatoire ; en effet, elle n’a pas bénéficié d’une année complète de stage, il n’a pas été tenu compte de son affectation au sein d’une classe à double niveau, de surcroît en double cycle, le jury académique s’est abstenu de se prononcer sur l’intérêt de l’autoriser à effectuer une seconde année de stage et, enfin, en dépit des difficultés auxquelles elle a été confrontée, elle remplit les conditions prévues par l’arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation et a fait preuve d’une évolution favorable dans sa pratique professionnelle tout au long de l’année scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la rectrice de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 21 décembre 2024 sous le n° 2404288.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
— l’arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation ;
— l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
— la circulaire du 13 juillet 2022 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse fixant les modalités d’organisation de l’année de stage des lauréats des concours de recrutement des personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public à compter de l’année scolaire 2022-2023 ;
— l’arrêté du 5 juin 2024 du recteur de l’académie de Dijon fixant la composition du jury chargé d’établir la liste des professeurs des écoles stagiaires de l’enseignement public ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ach, juge des référés ;
— les observations de Me Sztajnberg, représentant Mme B, qui précise ses conclusions principales, lesquelles visent uniquement à demander la suspension de l’exécution de l’avis du jury académique et de l’arrêté du recteur de l’académie de Dijon en tant qu’ils refusent de renouveler son stage et entraînent, subséquemment, son licenciement ; elle reprend les moyens développés dans sa requête, insiste sur les progrès réalisés en cours d’année, les difficultés auxquelles elle a été confrontée, explicite les raisons pour lesquelles elle n’a pas introduit de référé jusqu’à présent et précise qu’elle est dépourvue de ressources et vit chez ses parents ;
— et les observations de M. C, représentant la rectrice de l’académie de Dijon, qui reprend les arguments développés dans le mémoire en défense et retrace le parcours professionnel de la requérante et les mesures d’accompagnement mises en place au cours de son année de stage.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, admise sur liste complémentaire suite au concours de professeur des écoles au titre de la session 2023, a été informée fin septembre 2023 qu’elle serait affectée à compter du 9 octobre 2023 au sein de l’école élémentaire Salé Lou Potier à Saint-Amand-en-Puisaye afin de réaliser son stage probatoire. Le 1er juillet 2024, le jury académique a émis un avis défavorable tant à sa titularisation qu’au renouvellement de son stage. Par arrêté du 12 juillet 2024, le recteur de l’académie de Dijon a prononcé le licenciement de Mme B à compter du 1er septembre 2024. Le recours gracieux formé par Mme B le 23 juillet 2024, dont il a été accusé réception le 21 août suivant, a été implicitement rejeté. Par la présente requête, éclairée par les observations à l’audience, Mme B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’avis du jury du 1er juillet 2024 et de l’arrêté du 12 juillet 2024 prononçant son licenciement en tant qu’ils lui refusent la possibilité de renouveler son stage.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. L’administration ne fait état, à l’encontre de la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté prononçant le licenciement de Mme B, se traduisant par une privation totale de rémunération, d’aucune circonstance particulière de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie. Si la rectrice de l’académie de Dijon se prévaut du bon fonctionnement du service public et de l’intérêt des élèves, il ne résulte pas de l’instruction que les insuffisances professionnelles reprochées à Mme B suffisent à renverser la présomption d’urgence découlant de la privation de son traitement. Au surplus, le délai dans lequel Mme B a saisi le juge des référés, à la suite de l’introduction de sa requête tendant à l’annulation des décisions querellées, n’est pas de nature à remettre en cause l’urgence qu’il y a pour l’intéressée à obtenir la suspension demandée.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
5. Aux termes de l’article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique () ». Aux termes de l’article 12 de ce décret : « A l’issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l’article 10. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat des écoles () ». Aux termes de l’article 13 du même décret : « Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire () ».
6. Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage () ». Aux termes de l’article 9 du même arrêté : « Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. / Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. ».
7. Lorsque, à l’issue de la première année de stage ou, si l’intéressé a été autorisé à accomplir une année de stage supplémentaire, à l’issue de cette seconde année, le jury académique refuse d’inscrire un professeur des écoles sur la liste de ceux qu’il estime aptes à être titularisés, le ministre de l’éducation nationale est tenu de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle lorsque celui-ci, faute d’avoir la qualité de fonctionnaire, ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d’emploi d’origine. Mme B doit être regardée comme soulevant, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’avis du jury académique du 1er juillet 2024 défavorable tant à sa titularisation qu’au renouvellement de son stage. Compte tenu de la durée du stage réalisé par Mme B, de la date à laquelle elle a été informée de la classe dans laquelle elle serait affectée, des spécificités de celle-ci et de la progression, certes partielle, constatée par ses tuteurs, le moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que l’avis du jury académique serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il s’est prononcé contre le renouvellement de son stage parait, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’avis du jury académique du 1er juillet 2024 en tant qu’il refuse le renouvellement de son stage et de l’arrêté subséquent du 12 juillet 2024 au terme duquel le recteur de l’académie de Dijon a prononcé son licenciement jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance implique d’enjoindre à l’administration de prononcer la réintégration de Mme B en qualité de professeur des écoles stagiaire et de renouveler son stage pour une seconde année, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la requête aux fins d’annulation présentée par la requérante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant au prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’avis du jury académique du 1er juillet 2024 en tant qu’il refuse le renouvellement du stage réalisé par Mme B et de l’arrêté subséquent du 12 juillet 2024 au terme duquel le recteur de l’académie de Dijon a prononcé son licenciement est suspendue jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la requête aux fins d’annulation présentée par la requérante.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Dijon de prononcer la réintégration de Mme B en qualité de professeur des écoles stagiaire et de renouveler son stage pour une seconde année, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la requête aux fins d’annulation présentée par la requérante.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 20 août 2025
La juge des référés,
N. Ach
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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