Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2405357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 3 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
— les décisions attaquées sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sarraute.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 8 mai 1979, est entrée en France pour la dernière fois le 17 octobre 2021 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 5 août 2021 au 31 janvier 2022. Elle a sollicité le 14 février 2022, son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un jugement du 8 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours formé par la requérante contre la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 21 juillet 2023, Mme A a de nouveau sollicité d’une part, son admission au séjour pour motif familial et, d’autre part, son admission exceptionnelle au séjour en France. Par sa requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été mariée à M. A de 1999 à 2008. De cette union sont nés deux enfants en 2000 et 2004. Ils ont obtenu la nationalité française au moment de la naturalisation de leur père en 2015 et ont décidé, avec l’accord de leur mère, alors même qu’ils étaient mineurs et que leur mère se trouvait en Tunisie, de s’installer en France de manière définitive. A compter de 2017, Mme A a bénéficié, en 2017, 2018, 2020 et 2021, d’un visa lui permettant de venir séjourner en France pendant deux puis cinq mois. Si elle soutient que sa décision de ne pas repartir de France en janvier 2022 à l’issue de son dernier séjour a été motivée par une demande de ses fils, elle ne l’établit pas. Au demeurant, la seule circonstance de la présence sur le territoire français de ses deux fils, désormais majeurs, n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour, alors même qu’ils ont vécu séparément pendant plusieurs années alors qu’ils étaient mineurs. Par ailleurs, par les pièces qu’elle produit, Mme A ne justifie ni de la continuité de sa présence en France depuis sa dernière entrée sur le territoire en octobre 2021, ni qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors même qu’elle a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de quarante-deux ans, y compris à une période où ses enfants étaient mineurs, et qu’elle possède toujours dans ce pays des attaches familiales en la personne de sa mère. A cet égard, la circonstance que sa belle-sœur et cousine, son oncle, sa nièce et certains de ses cousins demeurent en France en situation régulière est sans incidence. Enfin, le suivi de cours de français langue étrangère ne démontre pas une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la situation de Mme A ne relève pas de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but pour lequel la décision attaquée a été prise.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, Mme A n’établit ni la continuité de sa présence en France depuis octobre 2021 ni qu’elle a fixé ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
10. Les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité des décisions attaquées en raison de l’illégalité de ces décisions sur lesquelles elles se fondent doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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