Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 janv. 2025, n° 2400841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2024 et le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Aubin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Loctudy a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la réalisation d’un parc résidentiel de loisirs de 13 emplacements sur la parcelle cadastrée section AX n° 219 d’une contenance de 12 051 m² à Loctudy, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Loctudy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application des articles R. 111-2 et L. 332-15 du code de l’urbanisme.
— les substitutions de motifs sollicitées par la commune de Loctudy tirées de ce que le projet aurait pu être refusé sur le fondement de l’article U 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Loctudy et sur le fondement des articles R. 441-5 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ne doivent pas être accueillies.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2024 et le 27 septembre 2024, la commune de Loctudy, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— l’arrêté aurait pu être régulièrement fondé sur l’article U 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Loctudy, sur l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme et sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Pipereaud, substituant Me Aubin, représentant M. A, et de Me Riou, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Loctudy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 août 2023, M. A a déposé une demande de permis d’aménager pour la création d’un parc résidentiel de loisirs de 13 emplacements pour habitations légères de loisirs sur la parcelle cadastrée section AX n° 219 d’une contenance de 12 051 m² située à Loctudy. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis sollicité en se fondant sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Il demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. ».
3. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
4. Selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
5. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, justifient le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d’aménager sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
6. Enfin l’article U 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Loctudy prévoit que : « Toute construction nouvelle sera obligatoirement raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe ». A côté de cet article, les auteurs du plan local d’urbanisme ont ajouté une « explication des règles » ayant « valeur de rapport de présentation. Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables ». Il est indiqué à titre d’explication pour l’article U 13 que : " – Lorsque le terrain est desservi par le réseau public d’assainissement, les constructions nouvelles doivent s’y raccorder dès leur construction ; – Lorsque le terrain n’est pas desservi par le réseau public d’assainissement, l’accord du service de l’assainissement non collectif sur le mode d’assainissement proposé doit être joint à toute demande de permis de construire à peine d’incomplétude ".
7. L’article 17 du règlement du service public d’assainissement collectif de la communauté de communes Pays Bigouden Sud prévoit que : « Conformément à l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, est obligatoire le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle les immeubles ont accès () ». L’article 4 du règlement du service public d’assainissement non collectif dispose que : « Tout immeuble existant ou à construire, affecté à l’habitation ou à un autre usage non raccordé à un réseau public d’assainissement collectif (AC) ou qui ne se trouve pas dans l’obligation de l’être en application de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, doit être équipé d’une installation d’ANC règlementaire destinée. () Les zonages d’assainissement collectif et non collectif sont délimités par la commune. L’obligation d’être équipé s’applique même en l’absence de zonage d’assainissement. () ».
8. Pour refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité, le maire de la commune de Loctudy s’est fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il a retenu que, en raison des dysfonctionnements majeurs du système d’assainissement collectif, et alors qu’il ne convenait pas de multiplier le nombre de dispositif d’assainissement individuels dans le zonage d’assainissement collectif, le projet portait atteinte à la salubrité publique. Si le maire de la commune de Loctudy a cité l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme dans l’arrêté attaqué, il n’a, pour autant, pas fondé la décision de refus en faisant application de cet article.
9. Il n’est pas contesté que le terrain d’assiette du projet est situé en zone d’assainissement collectif. Or, dès lors que le terrain est desservi par le réseau public d’assainissement, les dispositions de l’article U 13 du règlement du plan local d’urbanisme ne prévoient pas la possibilité de mettre en place un dispositif d’assainissement individuel. C’est ce que le maire de Loctudy a entendu rappeler en indiquant dans l’arrêté attaqué qu'« il ne convenait pas de multiplier le nombre de dispositifs d’assainissement individuels dans le zonage d’assainissement collectif ». Il ne ressort pas des dispositions de l’article U 13 du règlement du plan local d’urbanisme, seules opposables à la délivrance des autorisations d’urbanisme, qu’en cas de dysfonctionnement du réseau public d’assainissement il serait possible de recourir à un dispositif d’assainissement individuel lorsque le terrain est desservi par le réseau public. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment du courrier du préfet du Finistère du 21 mars 2023 demandant au maire de Loctudy de ne plus délivrer d’autorisation d’urbanisme supposant un raccordement au réseau public d’assainissement en raison du risque d’atteinte à la salubrité publique, que le système d’assainissement public connaît de graves dysfonctionnements dans le secteur d’implantation du projet. La circonstance que le service public d’assainissement non collectif ait émis un avis favorable sur le projet et que le maire de la commune ait délivré un permis d’aménager dans une zone d’assainissement collectif, pour un projet prévoyant un assainissement individuel, n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Ainsi, compte tenu de l’impossibilité de permettre la mise en place de dispositifs d’assainissement autonomes dans le secteur et des dysfonctionnements majeurs du système d’assainissement collectif, le maire de Loctudy a pu régulièrement estimer que le projet de M. A générait un risque pour la salubrité publique. Il n’a donc commis ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
10. Il ne pouvait pas davantage se fonder sur l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme pour délivrer le permis d’aménager litigieux compte tenu de ce qui vient d’être dit au point précédent. Le maire de Loctudy n’a donc pas davantage méconnu les dispositions de cet article ou commis d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de procéder aux substitutions de motifs sollicitées par la commune de Loctudy sur le fondement de l’article U 13 du règlement du plan local d’urbanisme et des articles R. 441-5 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrer le permis d’aménager du 19 octobre 2023 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Loctudy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Loctudy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Loctudy la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Loctudy.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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