Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 déc. 2025, n° 2516207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, Mme E… et M. A… B… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre du présent recours, au cas où l’intervention d’un avocat s’avèrerait nécessaire à un stade ultérieur ;
2°) d’ordonner à la préfète du Rhône, à titre principal de délivrer à Mme D… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour « conjoint de français », dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de la convoquer à un rendez-vous en préfecture dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, en vue de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour « conjoint de français » et de poursuivre l’instruction, sous astreinte de 100 euros, par jour de retard.
Ils soutiennent que :
– la condition d’urgence est remplie ; Mme D… est dépourvue de tout document de séjour depuis octobre 2025 et se trouve en situation irrégulière en raison d’un retard imputable à l’administration ;
– il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir et la préfète s’est abstenue illégalement de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ainsi qu’une attestation de prolongation d’instruction au-delà d’un délai de quatre mois, alors qu’elle peut bénéficier de plein droit du titre de séjour demandé.
Vu :
– le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante laotienne, était titulaire en dernier lieu d’un visa long-séjour valant titre de séjour portant la mention « conjoint de français » expirant le 24 octobre 2025. Le 30 juin 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour et a obtenu une confirmation de dépôt d’une pré-demande. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction, ou subsidiairement, de la convoquer à un rendez-vous en préfecture.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre à la préfète de délivrer à Mme D…, à très bref délai, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou de la convoquer à un rendez-vous en préfecture, les requérants se bornent à faire valoir que l’intéressée est dépourvue de tout document de séjour depuis octobre 2025 et se trouve en situation irrégulière en raison d’un retard imputable à l’administration. Toutefois, ces seules allégations ne permettent pas d’établir que l’intéressée se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tendant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme D… et de M. B… en toutes ses conclusions y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… et à M. A… B….
Copie en sera donnée, pour information, à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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