Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2025, n° 2513058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et de lu délivrer un document provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors qu’il est empêché de travailler, qu’il ne dispose d’aucune ressource alors qu’il doit subvenir aux besoins de sa fille, âgée de deux ans, ainsi que payer son loyer ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît sa liberté d’aller et venir ;
– la décision portant refus de délivrance d’un document provisoire méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2513057, enregistrée le 10 décembre 2025 ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Schürmann représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1997, expose être entré en France en 2021. Le 8 mars 2023, une fille est née de sa relation avec une ressortissante française. A compter du 8 novembre 2024, il s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 7 novembre 2025. Le 16 juillet 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence opposé à demande.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, aucun des moyens n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Notamment, alors que la fille de M. A… a été confiée à l’aide sociale à l’enfance peu après sa naissance et qu’il n’en a retrouvé la garde qu’en octobre 2025, il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance ou au moins deux ans à la date de l’arrêté attaqué, de sorte que les conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies en l’état de l’instruction.
En second lieu, dès lors qu’il existe un refus implicite de délivrance d’un titre de séjour, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’un refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne peuvent être accueillies.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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