Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 juil. 2025, n° 2501160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Adjemi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Par un courrier du 17 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, s’agissant du refus de titre de séjour « salarié » attaqué, de relever d’office le moyen tiré de la substitution des stipulations de l’article 3 de de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet à celles de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier du 19 juin 2025, le préfet de la Moselle a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1991, est entré en France le 11 avril 2018 muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « conjoint de français », valable du 20 février 2018 au 20 février 2019, délivré à raison de son mariage avec Mme C, célébré le 29 avril 2017 au Maroc. Il a ensuite bénéficié à ce titre d’une carte de séjour pluriannuelle du 22 juillet 2019 au 21 juillet 2021. Le 28 mai 2021, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée le 14 septembre 2021 et sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « conjoint de français » a été renouvelée pour la période du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2023. Le 25 juin 2024, l’intéressé a sollicité d’une part la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié », et, d’autre part le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale », sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2.En premier lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il ne satisfait pas aux dispositions l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3.Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans () ». L’article 9 du même accord stipule en outre que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ».
4.Il résulte de ce qui a été rappelé au point précédent que la situation des ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Or il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour formée par le requérant en se fondant sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, d’office ou à la demande de l’administration, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, le refus de titre de séjour « salarié » opposé à M. A trouve son fondement dans les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle l’intéressé a pu présenter des observations, ne prive celui-ci d’aucune garantie.
5.Compte-tenu de ce qui précède, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de la Moselle, en estimant qu’il n’avait pas produit d’autorisation de travail, aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article ne s’appliquant pas aux ressortissants marocains.
6.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7.Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a estimé que le comportement de M. A constituait une menace à l’ordre public au motif qu’il a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Metz du 13 novembre 2023, à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis, assortis d’une interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 25 octobre 2019. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la nature et à la gravité des faits en cause, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le comportement de M. A constituait une menace pour l’ordre public.
8.En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9.D’une part, M. A est père d’un enfant français né le 10 avril 2017 issu de sa relation avec Mme C. Toutefois, en se bornant à produire une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Metz en date du 6 mai 2024 fixant à titre provisoire la résidence habituelle de l’enfant au domicile de chacun des parents de manière alternée et un exercice en commun de l’autorité parentale, et constatant que les parties s’accordent en une absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte tenu de son mode de résidence, ainsi qu’une attestation de son ex compagne en date du 7 février 2025, mentionnant qu’il est « dévoué à son enfant sur le plan matériel, éducatif et financier », sans autre précision, M. A n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans au sens de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. D’autre part, M. A ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. L’intéressé ne démontre pas davantage être démuni d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, Dans ces circonstances, et compte tenu également de ce qui a été énoncé au point 7, l’arrêté attaqué n’a en l’espèce pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Adjemi et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Fuchs-Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger Martinez
No 2501160
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