Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 nov. 2025, n° 2504436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal, suite à la réception d’un courrier daté du 13 novembre 2025 du ministère de l’intérieur l’informant qu’il a l’obligation de suivre dans un délai de quatre mois un stage de sensibilisation à la sécurité routière et alors qu’il a déjà effectué un stage identique les 17 et 18 octobre 2025, « s’il doit refaire un stage, si oui comment respecter le délai et quelle suite donner à ce courrier ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. En l’espèce, en demandant au tribunal si, suite à la réception d’un courrier daté du 13 novembre 2025 du ministère de l’intérieur l’informant qu’il a l’obligation de suivre dans un délai de quatre mois un stage de sensibilisation à la sécurité routière et alors qu’il a déjà effectué un stage identique les 17 et 18 octobre 2025, « il doit refaire un stage, si oui comment respecter le délai et quelle suite donner à ce courrier », M. B… ne présente aucune conclusion qui relève de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur. Par suite sa requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Dijon, le 27 novembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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