Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 14 oct. 2024, n° 2205813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205813 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 8 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de deux fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis en décembre 2019 et février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de la pratique aléatoire et discrétionnaire de deux fouilles intégrales au centre pénitentiaire Sud-Francilien de Réau alors que son comportement ne soulevait pas de difficulté particulière et que ses fréquentations étaient connues, une telle pratique étant contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’aux dispositions figurant aux articles L. 225-1 et suivants, et R. 225-1 et suivant du code pénitentiaire ;
— son préjudice est, dans ces circonstances, de 200 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, qu’aucune faute n’a été commise, et qu’en tout état de cause, aucun préjudice n’est caractérisé.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à 12 h 00.
Des pièces produites par le ministre de la justice, demandées sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 2 octobre 2024 et communiquées sur le même fondement.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2022 de la présidente de la cour administrative d’appel de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Leconte, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leconte, première conseillère,
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, alors détenu au centre pénitentiaire Sud-Francilien de Réau, a fait l’objet de fouilles intégrales en sortie du parloir famille, les 25 décembre 2019 et 1er février 2020. Par un courrier transmis par courriel du 22 février 2022 à l’administration pénitentiaire, il a formé une demande indemnitaire préalable en vue d’obtenir réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la mise en œuvre de ces deux fouilles qu’il considère illégalement pratiquées. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 22 avril 2022. M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui réparer le préjudice qu’il estime avoir subi.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Aux termes des dispositions de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, désormais codifiées à l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements () ». En vertu de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version alors applicable, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / () ». Et, en application des dispositions des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, désormais codifiées aux articles R. 225-1 et suivants du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. () » et « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Enfin, s’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
6. M. A invoque l’illégalité fautive de la pratique de deux fouilles corporelles intégrales mises en œuvre, les 25 décembre 2019 et 1er février 2020, en application de deux décisions du même jour.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A a notamment été reconnu coupable de faits de terrorisme, commis dans le contexte de son appartenance au Groupe islamique armé (GIA), caractérisés par sa participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes, complicité de tentative d’assassinat et destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes (explosifs) ayant entraîné la mort, à raison de sa participation à la série d’attentats perpétrés en 1995 à Paris. Le ministère de la justice fait valoir le risque élevé d’évasion du requérant, compte tenu de la persistance de son appartenance à la mouvance terroriste et des moyens logistiques et financiers dont il est ainsi susceptible de bénéficier, ceci dans un contexte où l’intéressé a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 22 ans. Ces circonstances ont tout particulièrement motivé le maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) de M. A, par décision du 14 mai 2019. Par ailleurs, les fouilles contestées, au nombre de deux sur une période d’environ un mois, ont été pratiquées dans le contexte particulier de la sortie du parloir « famille » soit d’un échange avec l’extérieur, susceptible de donner lieu à une transmission d’objets pouvant aisément échapper à la surveillance visuelle du personnel pénitentiaire, qui ne peut être constante ; à cet égard, si le requérant évoque une « mise en place de plexiglas », il n’allègue pas même l’existence au centre pénitentiaire Sud-Francilien de Réau de dispositifs de séparation toute hauteur à l’occasion des parloirs des 25 décembre 2019 et 1er février 2020. Dans ces conditions, qui justifient des mesures de surveillance particulières, les fouilles contestées répondent à la nécessité de s’assurer que M. A n’entre en possession d’objets le cas échéant dangereux par l’usage pouvant en être fait par lui, notamment des objets de petite taille, cependant qu’une fouille par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique auraient été insuffisantes pour assurer la sécurité des personnes au sein de l’établissement. Le recours aux deux fouilles en litige n’est, dès lors, pas constitutif d’une atteinte à la dignité de sa personne, en méconnaissance des dispositions susvisées.
8. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, ni même n’est allégué, que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à la fouille en litige dans des conditions qui, par elles-mêmes, auraient attenté à la dignité humaine. Ainsi, en soumettant le requérant à ces fouilles, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire Sud-Francilien de Réau.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2024.
La magistrate désignée,
S. LECONTELa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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