Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 7 avr. 2026, n° 2300350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Horses Dream |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 janvier 2023, le 12 mai 2025 et le 3 juin 2025, la SARL Horses Dream, représentée par le cabinet Taxene Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration fiscale a remis à tort en cause le caractère probant de sa comptabilité ;
- la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière dès lors que les opérations de contrôle se sont étendues sur plus de trois mois en violation de l’article L. 52 d livre des procédures fiscales ;
- l’administration fiscale ne démontre pas que les frais déduits par la société et ayant fait l’objet d’un rejet ne relèvent pas d’une gestion commerciale normale ;
- la méthode retenue par l’administration pour évaluer les stocks de la société est erronée ;
- l’application des majorations pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2023, le 16 mai 2025 et le 6 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Horses Dream, qui exerce une activité d’achat-revente et valorisation de chevaux, est détenue intégralement par la SAS Maje Hoy, société holding dont le capital social est lui-même détenu par M. et Mme A… à hauteur de 50 % chacun. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l’administration fiscale a notifié à la SARL Horses Dream, par deux propositions de rectification des 18 décembre 2018 et 31 juillet 2019 concernant respectivement l’exercice clos le 31 décembre 2015 et les exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Saisie à l’initiative de la société, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a émis, le 28 septembre 2020, l’avis de maintenir les rectifications notifiées par le service. La société étant cependant demeurée déficitaire au titre de l’exercice 2015 et étant devenue membre d’un groupe fiscalement intégré le 1er janvier 2016, aucun supplément d’impôt sur les sociétés n’a été mis en recouvrement. En revanche, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2020. Après avoir vainement présenté une réclamation contentieuse le 11 décembre 2020, la SARL Horses Dream demande au tribunal de prononcer la décharge de ces rappels qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales (…) dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts ; / (…) / II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : / (…) / 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. (…) / III. – En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration. (…) ». Aux termes l’article L. 47 A du même livre : « I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 18 décembre 2018, que pour l’exercice clos en 2015, les fichiers informatiques des écritures comptables ont été remis le 6 novembre 2018, et les rectifications ont été notifiées le 18 décembre 2018. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la vérification sur place s’est étendue au-delà du délai de trois mois, prévu par l’article L. 52 précité, peu important à cet égard que dans le cadre de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016 et 2017, l’administration ait exercé auprès de divers fournisseurs son droit de communication sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Pour les exercices clos en 2016 et 2017, il résulte de la proposition de rectification en date du 31 juillet 2019 que la vérification sur place s’est étendue jusqu’au 3 mai 2019, au-delà du délai de trois mois, mais que le service a considéré que des anomalies graves et délibérées privaient la comptabilité de son caractère probant.
La société requérante soutient que sa comptabilité ne présentait pas de graves irrégularités la privant de valeur probante. Toutefois, l’administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que l’ensemble des écritures du journal de banque et celles portant sur les frais de déplacements portaient une date erronée, à savoir la date unique de la fin du mois. Par ailleurs, elle soutient également que les factures comptabilisées ne comportaient pas de numéro de pièce permettant, à partir de la facture, de retrouver l’écriture comptable et réciproquement, de sorte qu’elle établit l’absence de permanence du chemin de révision. Par conséquent, au regard de l’absence de chronologie dans les enregistrements et l’absence de permanence du chemin de révision, c’est à bon droit que le service a considéré que la comptabilité de la société présentait de graves irrégularités la privant de valeur probante et l’autorisait, en application de l’article L. 52 précité, à étendre la durée de la vérification sur place à une durée pouvant aller jusqu’à six mois. La vérification sur place ne s’étant pas étendue au-delà du délai de six mois, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition aurait été irrégulière.
Sur le bien-fondé des impositions :
En premier lieu, aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Aux termes de l’article 206 de la même annexe : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / II. – Le coefficient d’assujettissement d’un bien ou d’un service est égal à sa proportion d’utilisation pour la réalisation d’opérations imposables. Les opérations imposables s’entendent des opérations situées dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu’elles soient imposées ou légalement exonérées. / (…) / IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l’assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise (…) ».
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Il résulte de l’instruction que l’administration a rejeté les dépenses supportées par la SARL Horses Dream concernant les chevaux Telula Hoy et Unico Hoy en considérant qu’elles n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de la société. Celle-ci se prévaut d’une convention en date du 15 mars 2015 de mise à disposition d’équidés pour valorisation, aux termes de laquelle les époux A… lui cédaient les chevaux Telula Hoy et Unico Hoy avec un prix de paiement variable selon la date de leur vente et une prise en charge par la société en contrepartie de l’acquisition par elle des gains de course remportés par ces chevaux. Toutefois, cette convention n’a été produite qu’après la notification à la société de la proposition de rectification. Par ailleurs, ces chevaux n’ont pas été inscrits au stock de la SARL au cours des exercices contrôlés. De plus, les très faibles gains rapportés par ces chevaux n’ont pas été portés en comptabilité. Enfin, les chevaux n’ont été déclarés auprès des haras nationaux comme étant la propriété de la société qu’à compter du 11 janvier 2019. Dans ces circonstances, le service était fondé à considérer que cette convention n’avait pas date certaine et qu’elle n’établissait pas que les époux A… avaient cédé les chevaux en litige à la SARL Horses Dream avant la période contrôlée. Dès lors, il n’est pas démontré que les dépenses relatives à ces chevaux, utilisés à titre personnel par les époux A…, étaient engagées dans l’intérêt de la société. Par conséquent, en application de l’article 206 précité, c’est à bon droit que l’administration fiscale a rejeté la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses et a procédé aux rappels en litige.
En deuxième lieu, si la société requérante soutient que la méthode retenue par l’administration pour évaluer les stocks de la société serait erronée, la revalorisation du stock opérée par le service n’est pas à l’origine des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés. Le moyen est donc inopérant.
En dernier lieu, la société requérante ne pouvait pas ignorer le caractère personnel des dépenses relatives aux chevaux des époux A… et l’administration était fondée en conséquence à mettre à la charge de l’intéressée la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Horses Dream doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Horses Dream est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Horses Dream et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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