Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. rabate, 7 juil. 2025, n° 2302923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302923 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2023 et 27 février 2025,
M. A B, représenté par Me Hilgers, demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse des dépôts et consignations du 17 mars 2023 qui refuse de valider les services qu’il a accompli à la chambre de commerce et d’industrie de Montpellier entre le
7 juillet 1986 et le 31 décembre 1997, d’enjoindre à cette caisse de rétablir ses droits en matière de pension de retraite, et de mettre à la charge de la caisse des dommages-intérêts une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus n’est pas motivé en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est erroné sur la tardiveté alors que le courrier du 10 janvier 2023 ne lui a pas été notifié ;
— la caisse a méconnu l’article L.5 8° du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors qu’il avait pour la période allant du 7 juillet 1986 au 30 avril 1988 un contrat à durée déterminée de droit public, puis du 1er mai 1988 au 30 avril 1989 un contrat à durée indéterminée de droit public, puis par la suite il a été agent titulaire à la chambre, employeur énuméré par l’article L.86-1 du même code ;
— le retrait d’une décision créatrice de droit est illégale ;
— sa requête est recevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet du recours.
Elle soutient que la requête est tardive, la décision attaquée étant confirmative et un seul recours gracieux étant possible, et que les moyens invoqués sont infondés, l’intéressé ne remplissant pas les conditions de l’article 5, pas d’autorisation du ministre de l’économie et des finances.
Par ordonnance du 6 février 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
27 février 2025 midi.
Par courrier du 23 mai 2025 les parties ont été informées que le tribunal pouvait retenir d’office la compétence liée de la caisse des dépôts et consignations.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault, demande d’annuler la décision de la caisse des dépôts et consignations du
17 mars 2023 qui refuse de valider les services de contractuel et titulaire qu’il accompli à la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Montpellier entre le 7 juillet 1986 et le
31 décembre 1997.
2. En vertu de l’article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d’auxiliaire, de temporaire, d’aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l’Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d’entrée en service pour les militaires sous contrat ». En vertu de l’article L. 86-1 du même code : " Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L .84 sont les suivants : 1° Les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ; 3° Les établissements énumérés à l’article2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ".
3. Il est constant que la validation des services effectués par le requérant à la CCI comme contractuel puis comme titulaire n’a pas été autorisée par arrêté interministériel. Par suite, et à supposer même que la CCI soit au nombre des employeurs mentionnés à l’article
L. 86-1, et que l’agent ait été recruté par contrat de droit public, M. B ne remplit pas les conditions prévues par l’article L.5 précité. Il s’ensuit que la caisse était tenue de rejeter sa demande de validation, et que les autres moyens qu’il invoque sont inopérants.
4. En l’absence d’illégalité fautive de la caisse, les conclusions indemnitaires du recours doivent être rejetées ;
5. ll résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation et indemnitaires, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
V. Rabaté Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juillet 2025.
Le greffier,
F. Guyfg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Détenu ·
- Établissement ·
- Garde ·
- Évasion ·
- Détention
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Martinique ·
- Aéroport ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Saisie ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Contamination ·
- Polynésie française ·
- Indemnisation de victimes ·
- Présomption ·
- Maladie ·
- Causalité ·
- Cancer ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- État ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Attestation ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Environnement ·
- Procédure disciplinaire ·
- Suspension ·
- Sanction disciplinaire ·
- Transport ·
- Juge des référés ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Attestation ·
- Inopérant ·
- Autorisation ·
- Refus ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs
- Police ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Cheval ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Vérification de comptabilité ·
- Coefficient ·
- Comptable ·
- Administration fiscale ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Liquidation ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Jeunesse ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Sport ·
- Vie associative ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Région ·
- Certification
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.