Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 23 févr. 2026, n° 2417447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 7 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-23, L. 435-1, R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante égyptienne née le 15 juin 2000, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour « conjoint de Français » le 31 mai 2022. Elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1° Les documents justifiants de son état civil; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Et aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été convoquée au guichet de la préfecture de police le 7 août 2023, en vue du renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient qu’à cette occasion, il lui a été indiqué qu’elle devait reprendre la procédure de demande depuis l’origine, ce qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire, étant dans l’impossibilité de créer un compte sur le site du service « Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ». Dans ces conditions, et alors que Mme A… soutient, sans être contredite par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense, que son dossier était complet et qu’elle était dans l’impossibilité matérielle de mettre en œuvre la démarche qui lui était indiquée, le préfet de police ne pouvait légalement refuser d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A…. Par suite, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de munir l’intéressée, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, toutefois, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Giudicelli-Jahn et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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