Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 févr. 2025, n° 2500062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500062 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque le dépôt tardif de sa demande d’asile est lié à sa méconnaissance des dispositifs existants et à la situation de détresse dans laquelle il se trouvait avant qu’il rencontre sa compagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont/ A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lescene, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que les requêtes, en sollicitant son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et l’allocation, au profit de son conseil, d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par les mêmes moyens, en ajoutant que le directeur territorial de l’OFII, d’une part, a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il ne disposait pas d’un motif légitime justifiant du dépôt tardif de sa demande d’asile et, d’autre part, a commis, notamment du fait de ses problèmes tant physiques que psychiques, une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme B D, interprète assermentée en langue turque, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 19 février 1994 est entrée irrégulièrement en France, le 1er avril 2024. Il a formulé une demande d’asile qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le 31 décembre 2024. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, M. A s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile parce qu’il avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de cette décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai (de 90 jours) prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () »/ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . A cet égard, l’article L. 522-1 du même code dispose que : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale « . L’article L. 522-3 du même code disposant que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France le 1er avril 2024, soit plus de 90 jours avant la date d’enregistrement de sa demande d’asile, le 31 décembre 2024. Pour justifier ce délai de plus de 90 jours pour déposer sa demande d’asile M. A se prévaut, d’une part, de sa méconnaissance de la langue française et de son ignorance des démarches administratives et, d’autre part, de sa situation de dénuement extrême puisqu’il aurait vécu à la rue durant plusieurs mois. Toutefois, s’il indique, à juste titre, avoir dû concentrer ses efforts sur la satisfaction de ses besoins primaires, il n’allègue ni que, pour ce faire, il n’aurait pas bénéficier de l’aide de bénévoles présents dans les centres d’hébergement d’urgence ou assurant des distributions de repas, notamment lors de maraudes, ni qu’il n’aurait pas, en ces occasions, été incité à prendre contact avec un centre communal d’action sociale ou des associations. Or, il aurait pu, auprès de ces structures solliciter des renseignements tant sur les dispositifs d’aides dont il pouvait bénéficier que sur les démarches propres à régulariser sa situation administrative, notamment celles afférentes à la formulation d’une demande d’asile. En outre M. A n’allègue pas s’être heurté à des obstacles l’ayant empêché de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d’asile. Enfin, à l’audience il a précisé avoir rencontré sa compagne actuelle il y a 4 mois et être hébergé chez elle depuis 3 mois. Il a également indiqué avoir été hébergé chez des amis et avoir, à ce titre, pu travailler durant 1 mois et demi dans le bâtiment, même s’il semblerait qu’il ait été exploité. Et, si M. A soutient qu’il aurait des problèmes de santé, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Il suit de là qu’il n’est, en l’état de l’instruction, fondé à soutenir ni qu’il disposait d’un motif légitime de nature à justifier le délai de près de 9 mois qu’il a mis pour formuler sa demande d’asile, ni qu’il se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans une situation de vulnérabilité de nature à justifier qu’il se voir accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, les moyens, tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées du 4° et du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A à fin d’annulation de la décision du 31 décembre 2024, par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne à l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250006
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