Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2210934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Ground Power Maintenance, représentée par Me Spadola, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 2 juillet 2018 au 31 décembre 2020 et la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été mise en mesure de faire valoir utilement ses observations en ce qui concerne le rejet de la déduction de charges pour omissions sur certaines factures, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la circonstance que certaines factures ne soient pas établies à son nom ne fait pas obstacle à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, les grevant, dès lors que les opérations ont été payées par ses soins et réalisées pour ses besoins ;
- c’est à tort que l’administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant plusieurs factures alors que les achats ou les prestations ont été réalisés dans son intérêt ;
- c’est à tort que l’administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la facture de la société Tarmas GSE & Spares au seul motif que la taxe sur la valeur ajoutée n’était pas mentionnée alors qu’elle a payé la facture toutes charges comprises ;
- dès lors qu’elle était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée objet des rappels en litige, elle est fondée à contester le profit sur le Trésor afférent ;
- c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction de charges, de son résultat, au seul motif que les factures ne comportaient pas son nom, alors que les dépenses ont bien été exposées dans son intérêt et se rattachent à une gestion normale ;
- c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction d’une charge de son résultat au seul motif qu’elle n’a produit qu’une confirmation de commande au lieu d’une facture, alors que les dépenses ont bien été exposées dans son intérêt et se rattachent à une gestion normale ;
- la simple omission de mention sur certaines factures ne permettait pas à l’administration de remettre en cause la déduction de ces charges ;
- c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction des frais afférents aux notes d’honoraires de la société Tech A.M. C…, alors que les dépenses ont bien été exposées dans son intérêt et se rattachent à une gestion normale ;
- c’est à tort que l’administration a réintégré dans son résultat les sommes inscrites au compte courant d’associé de Mme B…, qui correspondent à des paiements effectués par cette dernière dans l’intérêt de la société ;
- c’est à tort que l’administration a, à la fois, mis à la charge de son gérant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu résultant du rehaussement du résultat fiscal des sommes inscrites au compte courant d’associé de Mme B…, et considéré que cette dernière s’était vue distribuer les sommes inscrites à ce compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Ground Power Maintenance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Ground Power Maintenance a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 2 juillet 2018 au 31 décembre 2019 en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés et sur la période du 2 juillet 2018 au 31 décembre 2020 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de cette vérification, l’administration lui a notifié une proposition de rectification en date du 12 juillet 2021. Sa réclamation ayant été rejetée, la SARL Ground Power Maintenance demande au tribunal de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 2 juillet 2018 au 31 décembre 2020 et la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure :
2. Dès lors que la société requérante a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office, elle ne peut utilement invoquer l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, seulement applicable à la procédure contradictoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la société Ground Power Maintenance n’a pas été mise en mesure de présenter des observations sur le rejet de la déduction de certaines charges est inopérant et doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Dès lors que la société requérante a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office, il lui incombe d’établir le caractère exagéré des impositions.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
4. Aux termes du II de l’article 271 du code général des impôts : « 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (…) a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 (…) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels ». Aux termes du II de l’article 289 du code général des impôts : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ». L’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts précise les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures.
5. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions mentionnées au point précédent assurent la transposition, que l’obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
6. En premier lieu, aux termes du 1° du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, les factures doivent comporter « le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ».
7. Il résulte de l’instruction que le service a rejeté la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant certaines factures éditées, notamment, par les sociétés Trackair et Ponchin, au motif qu’elles n’étaient pas au nom de la société requérante. Si la SARL Ground Power Maintenance soutient que la taxe sur la valeur ajoutée est déductible dès lors que les opérations ont été payées par ses soins et réalisées pour ses besoins, elle ne produit aucun élément pour l’établir. Dans ces conditions, la SARL Ground Power Maintenance n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures éditées au nom de tiers.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le service a rejeté la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant certaines factures, au motif qu’elles n’étaient pas conformes aux exigences formelles posées par le II de l’article 289 du code général des impôts et l’article 242 nonies A de l’annexe II au même code. Si la SARL Ground Power Maintenance soutient que la taxe sur la valeur ajoutée est déductible dès lors que les achats ou les prestations ont été réalisés dans son intérêt, elle ne produit aucun élément pour l’établir. Dans ces conditions, la SARL Ground Power Maintenance n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures ne comportant pas les mentions légales requises.
9. En troisième lieu, aux termes du 11° du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts, les factures doivent comporter « le montant de la taxe à payer et, par taux d’imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ».
10. Il résulte de l’instruction que le service a rejeté la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la facture de la société Tarmas GSE & Spares, au motif que la taxe sur la valeur ajoutée n’était pas mentionnée. Si la société requérante soutient qu’elle a payé la facture toutes charges comprises, elle ne produit aucun élément pour l’établir. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant cette facture.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification ». Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
12. Dès lors qu’ainsi qu’il l’a été dit aux points 4 à 10, le service pouvait remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant certaines factures, la société requérante n’est pas fondée à contester la réintégration du profit sur le Trésor correspondant.
13. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, (…). ».
14. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration fiscale, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
15. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charge une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
16. Il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause la déduction de certaines charges au motif de l’irrégularité des factures présentées ou de l’absence de facture correspondant aux charges inscrites en comptabilité. En conséquence, le service a réintégré un montant de 2 368,86 euros dans le résultat imposable de l’exercice clos en 2018 et 10 282,99 euros dans le résultat imposable de l’exercice clos en 2019.
17. Si la société requérante soutient que les factures libellées au nom de tiers correspondent à des dépenses qui ont bien été engagées dans son intérêt et se rattachent à une gestion normale, elle ne produit aucun élément de nature à l’établir. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction de ces charges.
18. En troisième lieu, si la société Ground Power Maintenance soutient que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction d’une charge au seul motif qu’elle n’a produit qu’une confirmation de commande au lieu d’une facture, alors que les dépenses ont bien été exposées dans son intérêt et se rattachent à une gestion normale, elle ne produit aucun élément de nature à l’établir. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction de ces charges.
19. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la simple omission de mention sur certaines factures ne permettait pas à l’administration de remettre en cause la déduction de ces charges, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des charges en question et le fait qu’elles ont été engagées dans l’intérêt de la requérante. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction de ces charges.
20. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause la déduction du résultat des exercices clos en 2018 et 2019, de notes d’honoraires pour des prestations qu’aurait réalisées M. A… M. C…, au motif que les factures fournies ne mentionnent pas la forme juridique de l’agent économique, la nature de l’activité et le numéro du registre du commerce. Le service a également relevé que les notes d’honoraires ne comportent ni les mentions obligatoires prévues par le décret n° 05-468 du 11 décembre 2005 de la République algérienne, ni les mentions prévues par le 2° du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts. Si la société requérante soutient que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction des frais afférents aux notes d’honoraires de la société Tech A.M. C…, alors que les dépenses ont bien été exposées dans son intérêt et se rattachent à une gestion normale, elle ne produit aucun élément de nature à l’établir. La circonstance que la société requérante est une personne morale française et non pas algérienne est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition, alors que le non-respect du décret précité a été indiqué à titre surabondant par l’administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. En sixième lieu, si la société requérante soutient que les sommes inscrites au compte courant d’associé de Mme B… correspondent à des paiements qu’elle a effectués dans l’intérêt de la société, la SARL Ground Power Maintenance ne produit aucun élément de nature à l’établir. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a réintégré dans son résultat les sommes inscrites au compte courant d’associé de Mme B….
22. En septième et dernier lieu, la société requérante, personne morale distincte de Mme B… et de M. D…, ne peut utilement soutenir que c’est à tort que l’administration a, à la fois, mis à la charge de son gérant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu résultant du rehaussement du résultat fiscal des sommes inscrites au compte courant d’associé de Mme B…, et considéré que cette dernière s’était vue distribuer les sommes inscrites à ce compte.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Ground Power Maintenance doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Ground Power Maintenance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Ground Power Maintenance et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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