Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 sept. 2025, n° 2402799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par la SCP d’avocats interbarreaux Evodroit, agissant par Me Auchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 mai 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la prime de 2 000 euros qui lui avait été accordée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le recours administratif préalable obligatoire de la requérante a été examiné dans un sens favorable et qu’un dossier de régularisation a été créée ; qu’une prime d’un montant de 2 000 euros lui a été accordée par décision rectificative ; que ce montant sera versé à la requérante lorsqu’elle déposera une demande de solde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a demandé à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) le bénéfice de la prime de transition énergétique pour procéder à des travaux dans un logement sis 23 route de Charmois à Damelevières (Meurthe-et-Moselle). Le 28 novembre 2023, la directrice générale de l’ANAH lui a adressé une notification d’octroi précisant qu’une prime estimée à 2 000 euros lui était réservée jusqu’au 28 novembre 2025. Par courrier du 1er décembre 2023, l’ANAH l’a informée du retrait total de cette décision, confirmé par courrier du 2 mai 2024. Le 7 mai 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 mai 2024, qui a été implicitement rejeté le 23 juillet 2024. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant au retrait de la décision du 2 mai 2024.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 juillet 2025, le recours administratif préalable de Mme A… a été agréé et que, par une décision du 29 juillet 2025, postérieure à l’introduction de la requête, une prime de transition énergétique de 2 000 euros, soit un montant identique à celui qui lui avait été accordé par décision du 28 novembre 2023, lui a été alloué. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A… d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’ANAH versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Nancy, le 15 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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