Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 20 mars 2026, n° 2507639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2025 et 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Nohe-Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la même date et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une telle autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la vérification de son droit au séjour aurait dû conduire l’autorité préfectorale à lui délivrer un titre de séjour dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur celui de l’article 3 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 ;
- les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit au regard des mêmes articles dès lors que le préfet de la Charente-Maritime s’est cru en situation de compétence liée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme René, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 10 juin 1998, est selon ses déclarations entré en France en 2022. A la suite de son placement en retenue administrative, le préfet de la Charente-Maritime, par un arrêté du 15 octobre 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il ressort de l’arrêté en litige que les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an comportent de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s’agissant de la situation personnelle et familiale de M. A…. Ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, au regard de l’ensemble des éléments qu’il a fait valoir lors de son audition au commissariat de police de Rochefort le 15 octobre 2025, notamment s’agissant de sa situation professionnelle au sujet de laquelle le préfet a précisé, dans l’arrêté attaqué, que si l’intéressé indiquait travailler dans le domaine du bâtiment, il ne justifiait pas de ressources régulières et stables en France. Si M. A… déplore ne pas avoir été mis en mesure de produire des justificatifs relatifs à sa situation professionnelle, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, que ces éléments auraient été susceptibles d’influer sur le sens des décisions en litige alors qu’il avait en particulier déclaré lors de son audition être technicien de maintenance en télécommunication, être employé depuis le 1er avril 2025, percevoir un salaire compris entre 2 000 et 2 500 euros et avoir fait une demande d’autorisation de travail. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France à la fin de l’année 2022, justifie d’une présence dans ce pays qui est limitée à environ trois ans. Il est célibataire et n’allègue pas disposer sur le territoire français d’attaches familiales ou personnelles en dehors d’un cousin, de son épouse et d’une connaissance. Les deux attestations qu’il produit, peu circonstanciées, ne font pas apparaître que ces liens seraient d’une particulière intensité. Il a par ailleurs déclaré lors de son audition le 15 octobre 2025 que ses frères et sa mère résidaient en Tunisie. Dans ces conditions, bien qu’il puisse être regardé comme démontrant des perspectives d’intégration sur le plan professionnel, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, eu égard aux éléments exposés au point précédent, et alors même qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… travaille à temps plein auprès du même employeur de manière presque continue depuis janvier 2023 en qualité de technicien de fibre optique, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort de la lecture de l’arrêté litigieux que le préfet de la Charente-Maritime a examiné la situation personnelle et familiale de M. A… ainsi que sa situation professionnelle. Avant de l’obliger à quitter le territoire français, il a notamment relevé, dans l’arrêté attaqué, que l’intéressé était entré irrégulièrement en France, en fin d’année 2022 selon ses déclarations, qu’il n’avait pas engagé de démarches à l’effet de régulariser sa situation administrative, se maintenant donc en situation irrégulière depuis trois ans, qu’il déclarait vivre chez son cousin et être célibataire et sans enfant, que s’il indiquait travailler dans le domaine du bâtiment, il ne justifiait pas de ressources régulières et stables en France et qu’il n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résidaient sa mère et ses frères et où il avait vécu la majeure partie de sa vie. Le préfet de la Charente-Maritime doit ainsi être regardé comme ayant vérifié le droit au séjour de l’intéressé, ainsi que l’exige l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Par ailleurs, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale et d’une activité salariée pour le premier, soit au seul titre d’une activité salariée pour le second. Ils fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, dès lors que M. A…, qui ne justifie au demeurant pas que la demande d’autorisation de travail non datée qu’il produit aurait été adressée aux services de la préfecture, n’établit pas l’existence d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, de sorte qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
D’autre part, il résulte des principes énoncés au point 10 que le requérant ne peut utilement soutenir qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa situation professionnelle sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels n’instituent au demeurant pas des cas de délivrance de titres de séjour de plein droit. Au surplus, l’activité professionnelle de technicien de fibre optique dont il justifie l’exercice depuis janvier 2023, en dehors d’une interruption entre janvier et mars 2025, dans un métier en tension en Bretagne selon l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant la régularisation de sa situation administrative par le préfet au titre de son pouvoir discrétionnaire. Le requérant ne justifie par ailleurs d’aucune attache personnelle d’une particulière intensité en France et a, à l’inverse, déclaré la présence de sa mère et ses frères dans son pays d’origine.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé aux points 2 à 12, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de la Charente-Maritime a retenu en particulier que l’intéressé n’était pas en mesure de présenter un document de voyage original, qu’il était entré irrégulièrement en France et qu’il s’y était maintenu en étant dépourvu d’un titre de séjour. Dès lors que la matérialité de ces circonstances n’est pas contestée, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il existait un risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, quand bien même ce dernier justifie de ses efforts d’insertion professionnelle, de ses revenus et de ses avis d’imposition.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas fait usage de son pouvoir d’appréciation et se serait cru en situation de compétence liée pour refuser au requérant un délai de départ volontaire et aurait ainsi fait une application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé contre la décision fixant le pays de renvoi :
Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. Le requérant se prévaut de l’existence de circonstances humanitaires justifiant, selon lui, que ne lui soit pas opposée d’interdiction de retour sur le territoire français, à savoir que la France, où il réside depuis fin 2020, serait le centre de ses attaches personnelles, qu’il établirait son intégration par la maîtrise de la langue française et son insertion professionnelle stable et dans un métier en tension et, enfin, qu’il ne présenterait pas une menace à l’ordre public. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 du présent jugement, sa vie privée et familiale ne peut être regardée comme constituant une telle circonstance humanitaire, tout comme son insertion professionnelle et l’absence de menace à l’ordre public qu’il présente, de sorte que le préfet de la Charente-Maritime a pu, sans commettre d’erreur de droit, décider d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une telle interdiction de retour. Dans ces conditions, si la présence en France de l’intéressé n’a pas été considérée comme représentant une menace pour l’ordre public et s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’a pas, au regard de la durée du séjour de M. A… en France et de l’absence de justifications de liens particulièrement intenses dans ce pays, commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A…. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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