Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 févr. 2026, n° 2505830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Le premier vice-présidentVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par la Scp Robin Vernet (Me Robin), demande au tribunal :
1°) d’enjoindre avant dire droit à la préfète du Rhône de communiquer le rapport médical établi par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) d’annuler les décisions du 3 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. » Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. (…) ».
Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du 3 juillet 2024 ont été adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception à l’adresse déclarée par Mme C…. Il ressort ensuite des mentions explicites portées sur l’enveloppe que ce pli a été présenté à l’adresse indiquée par la requérante le 5 juillet 2024, que le pli a été mis à la disposition de la requérante en point de retrait, que l’intéressée n’a pas retiré le pli avant l’expiration du délai de mise en instance et que le pli a ainsi été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ces mentions sont par ailleurs corroborées par les mentions du site internet de suivi postal qui ne sont pas contradictoires. Dans ces conditions, la notification de cette décision de refus de titre est réputée avoir été régulièrement accomplie le 5 juillet 2024, de sorte que le délai de recours contentieux, d’une durée de trente jours en vertu des dispositions de l’article L. 6144 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était expiré le 10 décembre 2024, date à laquelle une demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée. Dans ces conditions, en application de dispositions précitées, cette demande ne peut être regardée comme ayant interrompu le délai de recours à l’encontre des décisions attaquées. Par suite, la requête de Mme C… qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 mai 2025, soit après l’expiration de ce délai, est tardive et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A…, à Me Robin et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 février 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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