Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2303164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu de mail l’informant des pièces manquantes ;
— les pièces sont en sa possession et il souhaiterait les fournir.
En dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 24 janvier 2024, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté une demande de naturalisation. Il sollicite l’annulation de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a classé sans suite cette demande au motif que le dossier était incomplet.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
3. En l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or a été mis en demeure de produire ses observations le 24 janvier 2024. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 précité, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par M. A et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
5. Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
6. La décision attaquée a classé sans suite la demande de M. A au motif qu’il n’avait pas transmis des documents nécessaires à l’instruction de sa demande en dépit d’une mise en demeure du 12 juin 2023. Toutefois, alors que le requérant fait valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette mise en demeure, le préfet n’a pas produit de mémoire en défense. Il est ainsi réputé acquiescer à cette circonstance de fait tenant à l’absence de mise en demeure adressée au requérant. Or, en l’absence de mise en demeure, le préfet ne pouvait légalement classer sans suite la demande sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a classé sans suite sa demande de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 octobre 2023, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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