Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2409159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors, que le préfet n’a pas fait application des dispositions de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision contestée est contraire aux stipulations des article 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors, qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet a examiné la nature de ses liens avec la France ;
— la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 13 février 1998, déclare être entrée en France le 12 février 2023. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 mai 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 octobre 2024. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision obligeant M. A à quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’édicter la décision litigieuse.
4. En second lieu, l’article 13 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
5. En l’absence de dispositions relatives aux demandeurs d’asile dans la convention susvisée, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû faire application de cette convention.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. S’il soutient qu’il est menacé dans son pays d’origine, le requérant, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par l’OPRA et par la CNDA, ne produit aucun document de nature à établir le bien-fondé de ses affirmations. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A, célibataire sans charge de famille, n’est présent en France que depuis le 12 février 2023 et ne justifie d’aucune intégration ni d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Ainsi, et en tout état de cause, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard des dispositions précitées et n’aurait pas pris en compte tous les critères énumérés par ces dispositions.
12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant à un an la durée des effets de l’interdiction de retour, le préfet ait commis une erreur d’appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions précitées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2024, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Haji Kasem et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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