Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 juil. 2025, n° 2510544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Roulleau, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’OFII pour prendre cette décision s’est fondé sur le seul motif qu’il aurait sollicité l’asile passé le délai de quatre-vingt-dix jours ;
— elle méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’OFII aurait dû tenir compte de la vulnérabilité de l’intéressé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé et demande à ce qu’il soit procédé à une substitution de base légale s’agissant de la décision en litige qui doit être regardée comme portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place de l’article L. 551-15, 4° du même code.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 6 juin 2006 demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
3. D’abord, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est fondée sur le fait que le requérant n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours. Si ce motif est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dans son mémoire en défense l’OFII demande à la juridiction de substituer à ce motif, celui tiré de ce que la décision doit être regardée comme portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant présentant une demande de réexamen de sa demande d’asile.
4. Il est constant que M. B a effectué une première demande d’asile en France le 2 août 2024 et qu’il a ensuite fait l’objet d’une demande de transfert auprès des autorités espagnoles le 7 octobre 2024. Revenu en France il a sollicité auprès du guichet unique le 11 juin 2025 une nouvelle demande d’asile. Ce nouveau motif qui n’est pas entaché d’erreur de fait ni de droit n’est pas contesté par le requérant.
5. Ensuite, si le requérant soutient qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité il n’apporte absolument aucun élément pour permettre d’apprécier celle-ci.
6. Il résulte de ce qui précèdes que la requête, en toutes ses conclusions, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office française de l’immigration et de l’intégration et à Me Roulleau.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. GIRAUD
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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