Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2302900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2023 et le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Henry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission départementale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commission de médiation de lui attribuer un hébergement en structure d’hébergement dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaitre sa situation prioritaire et urgente et d’assurer son accueil en structure d’hébergement ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la régularité de la composition de la commission de médiation n’est pas établie ;
- l’arrêté du 12 mai 2021 portant modification de la composition de la commission de médiation est illégal ;
- la décision attaquée est motivée de manière stéréotypée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- il justifie de la perspective d’un séjour durable et permanent ;
- il justifie de démarches préalables ;
- la commission de médiation ne peut se borner à lui opposer l’irrégularité de sa situation administrative ;
- la commission de médiation ne peut se borner à lui opposer l’absence d’enregistrement de sa demande auprès du système intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) des Bouches-du-Rhône ;
- la décision attaquée méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport :
- les observations de Me Henry, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a saisi le 21 juillet 2022 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d’un recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement. Par une décision du 15 septembre 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3 de ce code : « (…) III. – La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. / Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires ».
4. Le droit à l’hébergement opposable, distinct du dispositif d’accueil et d’hébergement d’urgence auquel les ressortissants étrangers en situation irrégulière n’ont vocation à bénéficier qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, ne constitue qu’une simple modalité du droit au logement définie à l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, qui exige que le demandeur réside sur le territoire national de manière régulière. Si le III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation permet à la commission d’écarter la condition de la régularité du séjour du demandeur pour apprécier le caractère urgent et prioritaire de la demande d’hébergement d’un ressortissant étranger, il appartient toutefois à cette commission d’apprécier les garanties d’insertion présentées par le demandeur pour accéder à sa demande d’hébergement.
5. En revanche, il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
6. D’une part, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. B… ferait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ni qu’il aurait présenté une demande d’asile ayant été définitivement rejetée.
7. D’autre part, la commission de médiation a rejeté le recours amiable de M. B… au motif que « le droit à l’hébergement opposable dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) à vocation d’insertion, du ressort de la commission de médiation, suppose une démarche d’insertion qui nécessite la perspective d’un séjour durable et permanent de l’ensemble du foyer sur le territoire français, une situation administrative provisoire ne permet pas de remplir ces critères, comme c’est le cas du demandeur (…) ». Il résulte ainsi de la rédaction même de la décision contestée que la commission de médiation a entendu se fonder sur le seul motif tiré du caractère provisoire de la situation administrative de M. B…, en raison du caractère irrégulier de son séjour en France et exclure toute possibilité d’une démarche d’insertion du fait de cette situation alors que, même dans ce cas, la possibilité d’un tel examen lui en est ouverte par les textes précités, les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation permettant à l’administration de tenir compte de cette situation, de s’interroger sur la question de savoir si elle préconisait son accueil dans une structure d’hébergement et de prendre, dans cette hypothèse, une décision favorable à l’égard de l’intéressé. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur de droit au regard des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 15 septembre 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
10. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Henry, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Henry de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 septembre 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen du recours amiable de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Henry la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Henry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Henry et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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