Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mars 2026, n° 2603272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A… C… demande au juge des référés d’ordonner à la maire de la commune d’Ozoir-la-Ferrière d’ordonner le retrait des publications et photographies institutionnelles valorisant la maire diffusées depuis le
1er septembre 2025, de rappeler à la commune ainsi qu’à la maire leurs obligations strictes de neutralité jusqu’à l’issue du processus électoral, d’enjoindre à la commune d’Ozoir-la-Ferrière de cesser toute diffusion du dernier numéro d’Ozoir Magazine, sous format papier et numérique.
Il soulève les moyens suivants :
- plusieurs faits caractérisent une utilisation manifestement irrégulière des moyens publics de la commune d’Ozoir-la-Ferrière, imputables à la maire et à la commune, en méconnaissance des principes de neutralité des personnes publiques, d’égalité entre les candidats et de sincérité du scrutin et des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- l’augmentation brutale et sans précédent de la présence iconographique de la maire dans les supports municipaux, la teneur politique de l’éditorial diffusé en période de réserve électorale, la réutilisation de contenus institutionnels sur un support personnel, l’usage de l’image d’un bâtiment public communal dans un document de candidature, ainsi que le port d’un insigne attaché à l’exercice du mandat dans une communication électorale, constituent un faisceau d’indices concordants ; pris dans leur ensemble et replacés dans leur contexte temporel à l’approche du scrutin, ces éléments révèlent non une simple information institutionnelle, mais une démarche de valorisation individualisée de l’exécutif sortant au moyen de ressources et de symboles publics ; une telle situation caractérise une atteinte grave et manifestement illégale aux principes de neutralité des personnes publiques et d’égalité entre les candidats, justifiant l’intervention du juge des référés afin de prévenir une altération irréversible de la sincérité du scrutin ;
- l’urgence est caractérisée par la poursuite de la période électorale, la diffusion actuelle ou récente des supports en cause, et le risque immédiat d’une altération grave de la sincérité du scrutin, dès lors que ces communications produisent encore leurs effets sur les électeurs ; il y a d’autant plus urgence que chaque jour de maintien en diffusion des supports litigieux accentue le déséquilibre entre les candidats et produit des effets irréversibles sur le corps électoral, lesquels ne pourraient être utilement corrigés après la tenue du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée ».
2. D’une part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées simultanément sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose. Constituent des critères d’interprétation de la demande les termes des conclusions, l’ensemble de l’argumentation ou la circonstance qu’aucune requête en annulation ou en réformation d’une décision administrative n’a été présentée.
3. En l’espèce, il ressort des termes des conclusions et de l’argumentation du requérant, qui invoque expressément « une atteinte grave et manifestement illégale aux principes de neutralité des personnes publiques et d’égalité entre les candidats », que la requête doit être regardée comme ayant été introduite sur le fondement exclusif de l’article L. 521-2 du code de justice administratif, ainsi que l’a d’ailleurs confirmé M. C… en réponse à une demande du greffe du tribunal.
4. D’autre part, en adoptant les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administratif, le législateur a entendu permettre aux personnes dont une liberté fondamentale viendrait à être méconnue de façon grave et manifestement illégale par l’administration, d’obtenir du juge des référés, lorsque l’urgence le justifie, le prononcé de mesures susceptibles de mettre fin à la situation ainsi créée.
5. En l’espèce, les termes de la requête de M. C… ne permettent pas de déterminer en quelle qualité il agit. Il ne met donc pas à même le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 précité d’apprécier si le requérant justifie subir directement et personnellement l’atteinte aux libertés fondamentales dont il se prévaut.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… C….
Fait à Melun, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : X. B…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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