Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 8 déc. 2025, n° 2301863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 14 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Toulon, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… B…, enregistrée le 7 juin 2023.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 12 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Toulon, M. A… B…, représenté par le cabinet Clamence Avocats agissant par Me Varron Charrier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a refusé, d’une part, de retirer les courriers des 2 et 23 février 2022 de la pièce C65 de son dossier administratif et, d’autre part, d’intégrer ses évaluations professionnelles établies au titre des années 2014 à 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, d’une part, de retirer les courriers des 2 et 23 février 2022 précités et, d’autre part, d’intégrer ses évaluations professionnelles établies au titre des années 2014 à 2020, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à demander l’intégration de ses évaluations professionnelles du ministère des affaires étrangères établies entre 2014 et 2020 en application de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique, celles-ci révélant ses grandes qualités professionnelles et ce en opposition avec les appréciations du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Var mentionnées dans les courriers des 2 et 23 février 2022 ;
- le courrier du DASEN en date du 2 février 2022 intitulé « compte rendu de l’entretien professionnel du 2 février 2022 » et le courrier du 23 février 2022 qui a trait à un entretien qui s’est déroulé le même jour, doivent être retirés de son dossier individuel dès lors qu’ils portent atteinte à son honneur et à sa réputation ;
- l’entretien réalisé le 2 février 2022 ne présente pas le caractère d’un entretien professionnel et les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ont été méconnues ;
- il a fait l’objet de faits de harcèlement de la part du DASEN du Var.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions de la requête tendant à l’ajout des évaluations professionnelles de M. B… de 2014 à 2020 sont irrecevables en ce que la décision attaquée ne lui fait pas grief et relève des mesures d’ordre intérieur ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 :
- le rapport de M. Hamon ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Varron Charrier représentant M. B…, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, inspecteur de la jeunesse et des sports, a été détaché sur le poste de conseiller du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Var, à compter du 1er septembre 2021 pour une période de quatre ans, avec une période probatoire de six mois. A la suite d’un entretien du 2 février 2022 et d’une demande du DASEN du Var en date du 23 février 2022, il a été mis fin au détachement de l’intéressé à compter du 28 février 2022, par un arrêté en date du 24 février 2022. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a refusé, d’une part, de retirer les courriers des 2 et 23 février 2022 de la pièce C65 de son dossier administratif et, d’autre part, d’intégrer ses évaluations professionnelles au titre des années 2014 à 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite du 13 avril 2023 en tant qu’elle refuse de retirer les courriers des 2 et 23 février 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». En application de l’article 13 du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique : « L’agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d’ajout d’un document à l’autorité administrative ou territoriale mentionnée à l’article 11, soit lors de la consultation, soit ultérieurement. / Sur sa demande, ses observations sont consignées en annexe au document concerné ».
3. Le refus de retirer, à sa demande, une pièce du dossier d’un agent public fait grief à cet agent qui est recevable à en demander l’annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir. L’administration est tenue de faire droit à cette demande dans le cas où la pièce dont le retrait est demandé relate des faits dont l’exactitude matérielle n’est pas avérée ou présente un caractère injurieux, sauf dans le cas où la présence de la pièce dans le dossier se justifie par les nécessités d’une enquête administrative ou pénale en cours, destinée à s’assurer de la véracité des faits, ou par le souci de protéger l’agent.
4. Il ressort du compte rendu de l’entretien professionnel qui s’est déroulé le 2 février 2022 que les griefs retenus à l’encontre de M. B… portaient principalement sur les difficultés rencontrées quant à la gestion des dossiers qui lui ont été confiés depuis son affectation le 1er septembre 2021, notamment une approche et une conduite des dossiers désordonnées avec un manque de lisibilité de l’action ainsi que des interventions orales souvent confuses et approximatives. Il a été également reproché à M. B… de déléguer rapidement une commande alors qu’elle relève de son niveau d’intervention. Par ailleurs, il résulte des mentions portées sur la lettre du 23 février 2022 dont il est également demandé le retrait que l’inspecteur d’académie a informé le ministre de l’éducation nationale de la fin de détachement de M. B… au terme de la période probatoire, motivant cette décision « par un manque global de capacité de l’intéressé à répondre aux attentes de l’emploi, tant en ce qui concerne la rigueur à apporter aux actions menées, que le comportement mesuré à observer dans les relations en interne comme en externe, qu’enfin la difficulté à prendre en charge personnellement des tâches d’organisation concrètes ». Il est précisé que le maintien de M. B… conduirait à une mise en question de la continuité du service. Toutefois, le requérant conteste sérieusement la matérialité de ces griefs, se prévalant de ses qualités professionnelles qui ont toujours été soulignées lors de ses précédentes fonctions. Il expose notamment que, depuis sa prise de poste le 1er septembre 2021 auprès du DASEN du Var, aucun reproche ne lui avait été fait et qu’il avait toujours traité les dossiers avec célérité et clarté. Le ministre ne présente à l’appui de ses écritures en défense aucune pièce et ne se prévaut d’aucun fait justifiant de la matérialité des griefs retenus à l’encontre M. B…. Il suit de là qu’eu égard aux principes rappelés ci-dessus au point 3, le requérant est fondé à soutenir que les griefs mentionnés dans les courriers des 2 et 23 février 2022 litigieux doivent être tenus pour matériellement inexacts et à demander le retrait desdits courriers de son dossier individuel.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale a refusé de retirer les courriers des 2 et 23 février 2022 de son dossier individuel.
En ce qui concerne la décision en date du 13 avril 2023 en tant qu’elle refuse d’intégrer les entretiens professionnels de 2014 à 2020 :
6. En application de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ».
7. Si un fonctionnaire peut invoquer, à l’appui d’un recours formé contre une décision concernant sa carrière, des irrégularités concernant la tenue de son dossier individuel, lorsque ladite décision a été prise au vu de ce dossier, il n’a pas intérêt et n’est donc pas recevable à présenter directement un recours pour excès de pouvoir contre les opérations relatives à la tenue de son dossier individuel.
8. Par une lettre en date du 8 février 2023, M. B… a demandé au ministre de l’éducation nationale d’intégrer à son dossier administratif individuel les évaluations professionnelles du ministre des affaires étrangères établies entre 2014 et 2020. M. B… soutient que l’absence de ces évaluations lui a fait nécessairement grief dès lors que celles-ci confirment ses grandes qualités professionnelles, à l’inverse de ce qui a été estimé par le DASEN du Var lors de son entretien du 2 février 2022 et que l’absence de ces documents a eu une conséquence directe sur sa carrière.
9. Toutefois, eu égard aux principes ci-dessus rappelés au point 7, M. B… n’a pas intérêt et n’est donc pas recevable à présenter directement un recours pour excès de pouvoir contre les opérations relatives à la tenue de son dossier individuel. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense peut être accueillie et les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite en date du 13 avril 2023, par laquelle le ministre a refusé d’intégrer à son dossier administratif les évaluations professionnelles de M. B… au titre des années 2014 à 2020, sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’administration compétente de retirer du dossier individuel de M. B… les courriers des 2 et 23 février 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte. En revanche, compte tenu des motifs exposés au point 9, les conclusions de M. B… tendant à l’intégration de ses évaluations professionnelles établies au titre des années 2014 à 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 13 avril 2023 en tant que le ministre de l’éducation nationale a refusé de retirer les courriers des 2 et 23 février 2022 du dossier individuel de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration compétente de retirer du dossier individuel de M. B… les courriers des 2 et 23 février 2022 susvisés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’éducation nationale et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Natacha Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMONLa présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°2011-675 du 15 juin 2011
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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