Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl - ch. du cons., 5 mai 2014, n° 2014L00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2014L00127 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 5 Mai 2014
N° Minute : ZOÀ« L 0353
N° PCL : 2012J00059 SNC SUITE AFFAIRE GESTION N° RG: 2014L00127
DEBITEUR
SNC SUITE AFFAIRE […]
Enseigne : SUITE AFFAIRE […]
[…]
ETS SECONDAIRE : 8/[…]. […]
RCS CANNES : […]
ETS SECONDAIRE : […]
Représentant légal : M. A-B B C en personne assisté de Me AZ-BB GRIMALDI 218 […]
M. DOMINGUES collaborateur de Me BD BB EZAVIN, Administrateur Judiciaire
M. X collaborateur de Me BD GARNIER, Liquidateur Judiciaire
M. AI AJ, Représentant des salariés
Me PAYAN substituant Me GOBERT aux intérêts de M. AK AL agissant en qualité de contrôleur,
SOCIÉTÉ ICH HOTELS, candidat repreneur représenté par M. CORRE Thomas directeur général assisté de Me HENNEQUIN MASSILI’APPART, candidat repreneur représenté par M. Fabrice NEKKAR & M. Y co-gérants assisté de Me ANT substituant W "comen
IDÉOSOFT, cocontractant a fait défaut
ARIANE SYSTEMS, cocontractant a fait défaut
Z, cocontractant représenté par M. ROQUE muni d’un pouvoir
NEXILIS, cocontractant a fait défaut
ORANGE BUSINESS SERVICE cocontractant a fait défaut
[…], cocontractant a fait défaut
SAS FAST BOOKING, cocontractant a fait défaut
Me AF ès-qualité de Liquidateur de la société JCM INVEST Me PAYAN substituant Me GOBERT aux intérêts de M. & Mme AY AZ AI, bailleurs
Me ROLL aux intérêts de M. & Mme A, bailleurs
Me MORE substituant Me ROUILLOT aux intérêts de FONCIEÈRE AQ, bailleur
Me PAYAN substituant Me GOBERT aux intérêts de M. & Mme B, bailleurs
Me PAYAN substituant Me GOBERT aux intérêts de M. & Mme C, bailleurs
Me PAYAN substituant Me GOBERT aux intérêts de M. & Mme D, bailleurs
Me PAYAN substituant Me GOBERT aux intérêts de M. E & Mlle F, bailleurs
Me PAYAN substituant Me GOBERT aux intérêts de M. & Mme G, bailleurs
Me PAYAN substituant Me GOBERT aux intérêts de M. & Mme H, bailleurs
Me PAYAN substituant Me GOBERT aux intérêts de M. & Mme I, bailleurs
Me PAYAN substituant Me GOBERT aux intérêts de M. & Mme J, bailleurs
M. & Mme K, bailleurs ont fait défaut
M. & Mme L, bailleurs ont fait défaut
Me ROLL aux intérêts de M. BC, bailleur
La SARL LE GALIBIER, bailleur a fait défaut
Me ROLL aux intérêts de M. KLEIN, bailleur
Me PAYAN substituant Me GOBERT aux intérêts de M. & Mme M, bailleurs
Me PAYAN substituant Me GOBERT aux intérêts de M. CELSE- L’HOSTE, bailleurs
M. N & Mme O, bailleurs ont fait défaut
M. & Mme P, bailleurs ont fait défaut
Me PAYAN substituant Me GOBERT aux intérêts de M. & Mme Q, bailleurs
Me PAYAN substituant Me GOBERT aux intérêts de M. & Mme R, bailleurs
Me PAYAN substituant Me GOBERT aux intérêts de M. & Mme S, bailleurs
Me PAYAN substituant Me GOBERT aux intérêts de M. T & Mme U, bailleurs
M. & Mme V, bailleurs ont fait défaut
Me PAYAN substituant Me GOBERT aux intérêts de Mme ZENG, bailleurs
— Me PAYAN substituant Me GOBERT aux intérêts de M. & Mme W, bailleurs
M. & Mme AA, bailleurs ont fait défaut
Me PAYAN substituant Me GOBERT aux intérêts de M. & Mme G, bailleurs
Me PAYAN substituant Me GOBERT aux intérêts de M. & Mme AB ;
M. & Mme AC, bailleurs ont fait défaut
Me PAYAN substituant Me GOBERT aux intérêts de M. & Mme AD, bailleurs
M. AE fondé de pouvoir représentant la SARL GÉACH, bailleur
M. AE fondé de pouvoir représentant M. NACER, bailleur
Le Ministère public représenté par Mme AM AN Date des débats : 15 Avril 2014
Délibéré annoncé au 5 Mai 2014 Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bernard BORASCI, Président,
M. Denis GARRONE,M. Pascal GIANNETTI, Juges, assistés de Me Dany VAN SANT Greffier de la SELAS Dany VAN SANT et Johan VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 Mai 2014 La minute a été signée par M. Bernard BORASCI, Président du
délibéré et Me Dany VAN SANT Greffier de la SELAS Dany VAN SANT et Johan VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 9 FÉVRIER 2012 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la :
SNC SUITE AFFAIRE […]
[…]
Enseigne : SUITE AFFAIRE […] activité : Gestion exploitation de résidence avec services location en meublé Représentant légal : M. AZ-BE BF
ETS SECONDAIRE : 8/[…]. […] et des Sociétés de Cannes sous le n° : 5510818362 – 2009 B 1090
ETS SECONDAIRE : […]
Par jugement en date du 5 Novembre 2013 le Tribunal de céans a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire et a ordonné le maintien de l’activité pour une période de trois mois maximum.
Suite au jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en datre du 5 Novembre 2013 qui a prononcé la liquidation judiciaire avec maintien de l’activité de la société SUITE AFFAIRE GESTION et ce pour susciter des offres de reprises avec fixation d’un délai de remise des offres au 15 Janvier 2014, l’Administrateur Judiciaire avait mis en place un appel d’offre.
Au jour du rapport de l’Administrateur Judiciaire, celui-ci est destinataire de deux offres de reprises qui sont complémentaires présentées dans le délai du 28 Mars 2014 à savoir :
«l’offre de reprise de MASSILI’APPART confirmée le 26 Mars 2014 qui reprend les actifs de la résidence de Marseille,
«l’offre de reprise de ICH HOTELS confirmée le 27 Mars 2014 qui reprend les actifs de la résidence de Cannes.
A l’issue de l’audience du 18 Mars 2014, le Tribunal de Commerce de Cannes a :
— ordonné le maintien de l’activité de la société SUITE AFFAIRE GESTION jusqu’au 5 Mai 2014, -fixé un nouveau délai de remise des offres au Vendredi 28 Mars 2014,
— reconvoqué les parties à comparaître à l’audience du 15 Avril 2014 et ce pour statuer sur les solutions de cession.
Le rapport de l’Administrateur Judiciaire du 9 Avril 2014 a ainsi pour objet de permettre au Tribunal de statuer sur les deux offres de reprise confirmées dans le délai du 28 Mars 2014 à savoir :
«l’offre de la société ICH HOTELS confirmée le 27 Mars 2014 qui ne reprend plus que la seule résidence de Cannes,
— l’offre de la société MASSILI’APPART confirmée le 26 Mars 2014 qui reprend la résidence de Marseille.
Avis de l’Administrateur Judiciaire : L’Administrateur Judiciaire conclue défavorablement à l’offre de la société ICH HOTELS et conclue
favorablement à l’offre de la société MASSILI’APPART même s’il est vrai que l’on peut regretter la faiblesse du prix.
Avis du Liguidateur Judiciaire :
— L’offre de la SAS ICH HOTELS visant uniquement le site de Cannes : comme le souligne l’Administrateur Judiciaire, l’offre est incomplète et ne permet pas d’apprécier le caractère sérieux du repreneur ni sa qualité de tiers outre la « faiblesse » du prix offert.
Par ailleurs la nécessaire régularisation de la situation des baux avec le liquidateur judiciaire de la sociéré JCM INVEST n’apparait avoir été réalisée.
Le Liquidateur judiciaire émet donc un avis défavorable sur l’offre de reprise de la société lICH HOTELS.
— L’offre de la SCOP MASSILIAPPART visant uniquement le site de Marseille : elle émane de 6 salariés de la société SUITE AFFAIRE GESTION via la création d’une SCOP et est la seule offre reçue.
Lesdits salariés connaissent parfaitement le fonctionnement du site de Marseille actuellement déficitaire, propose un prix de 10.000 euros avec poursuite des baux, loyers maintenus.
Le Liquidateur judiciaire émet un avis favorable sur l’offre de reprise de la SCOP MASSILI’APPART. Le Liquidateur judiciaire est donc favorable à un plan de cession via l’offre émanant de la SCOP MASSILI’APPART.
Avis du Débiteur : Le débiteur s’en remet à la sagesse du Tribunal. Avis du Juge Commissaire :
Le juge-commissaire est favorable sur la proposition émanant de la SCOP MASSILI’APPART et défavorable à l’offre de ICH HOTELS.
Avis favorable du Représentant des Salariés : Le Représentant des Salariés est favorable à l’offre présentée par la SCOP MASSILI’APPART. Avis du contrôleur :
Le contrôleur est favorable à l’offre présentée par la SCOP MASSILI’APPART.
Réquisitions du Ministère Public :
Le Ministère Public s’associe aux avis des organes de la procédure et est favorable à l’offre présentée par la SCOP MASSILI’APPART.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Concernant l’offre de la société ICH HOTELS :
Attendu que cette offre demeure incomplète et ne permet pas d’apprécier le sérieux du repreneur si sa qualité de tiers à la procédure ;
Attendu que l’Administrateur Judiciaire ne dispose pas de l’attestation de tiers à la procédure et ce comme demandé plusieurs fois, ni d’aucun bilan de la société ICH HOTELS, ni d’information sur le représentant légal de la société ICH HOTELS à savoir la société ICH HOTEL USA ;
Attendu qu’il a été joint des soldes intermédiaires de gestion (aucune situation active et passive, pas de liasse fiscale) de SARL qui exploitent des résidences de tourisme ;
Attendu que les éléments présentés dans cette offre ne permettent pas de vérifier le caractère sérieux du repreneur ainsi que la qualité de tiers de son auteur et ce conformément aux dispositions de l’article L.642-3 du Code de Commerce ;
Attendu que la société qui reprendrait le fonds n’est pas clairement indentifiée ;
Attendu qu’aucun prévisionnel et plan de financement n’a été présenté et aucun prix n’est offert ; Attendu que ce repreneur ne s’étant pas rapproché du mandataire liquidateur de JCM pour mettre en place soit des baux commerciaux ou une proposition de rachat des appartements encore propriété de JCM, la résidence n’est pas exploitable en l’état pour un repreneur ;
Attendu que le Représentant des Salariés, l’Administrateur Judiciaire, le Liquidateur Judiciaire, le juge- commissaire et le Ministère Public ont donné un avis défavorable à la présente offre ;
Attendu que Me PAYAN aux intérêts de différents bailleurs est défavorable à la pésente offre ; Attendu que Me AF Liquidateur judiciaire de la société JCM JINVEST est défavorable à l’offre de la société ICH HOTELS ;
Attendu qu’il y a donc lieu de rejeter l’offre présentée par la société ICH HOTELS ;
Concernant l’offre de la SCOP MASSILI’APPART :
Attendu que le projet de la SCOP MASSILI’APPART présente une réelle stratégie commerciale dans le but de développer rapidement le chiffre d’affaires ;
Attendu que 6 salariés sur 9 sont repris ;
Attendu que 40 K€ d’investissements sont budgétés la première année ainsi que 8 K€ de subvention d’investissement ;
Attendu que la SCOP MASSILI’APPART reprend l’intégralité des 48 baux commerciaux des bailleurs du site de Marseille ;
Attendu que les salariés attestent être tiers à la procédure ;
Attendu que le prix proposé est de 10.000 euros ;
Attendu que l’ensemble des organes de la procédure est favorable à l’offre de la SCOP MASSILI’ APPART ;
Attendu que le Ministère Public a donné un avis favorable à l’offre de la SCOP MASSILI’APPART ; Attendu que pour ces motifs, il y a donc lieu d’autoriser la cession partielle de la société SUITE AFFAIRE GESTION au profit de la société en cours de constitution la SCOP MASSILI’APPART ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable l’offre de la société ICH HOTELS et la rejette.
Déclare recevable l’offre de la société MASSILI’APPART et la retient.
Ordonne en conséquence en vertu des dispositions de l’article L642-1 du Code de Commerce la cession partielle de la société SUITE AFFAIRE GESTION au profit de la société en cours de constitution la SCOP ARL MASSILI’APPART.
Arrête l’offre de la société SCOP ARL MASSILI’APPART telle qu’elle a été présentée.
Donne acte au repreneur qu’il est un tiers à la procédure.
Dit que le périmètre de la cession de l’entreprise comprend les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce sis à Marseille SUITE AFFAIRE MARSEILLE Résidence La Coutellerie tels que visé dans l’offre.
Dit qu’est exclus de l’offre le site de Cannes et les contrats y afférents ainsi que tous autres actifs. Constate en conséquence l’arrêt d’activité du site de Cannes.
Ordonne sur le fondement des dispositions de l’article L642-7 du code de commerce la cession forcée :
*des baux commerciaux afférents à la résidence de tourisme de Marseille SUITE AFFAIRE GESTION MARSEILLE VIEUX PORT LA COUTELLERIE intégrant 48 lots qui ont été signés avec M. et Mme AY AZ AI, M et Mme A AO, AP AQ, M et Mme B AI, M et Mme C AZ BA, M. et Mme D AR, M E AZ BB et Mlle AS AT, M et Mme G AR, M et Mme H AU, M et Mme I AV, M et Mme J AW, M et Mme K AW, M et Mme L AX, Monsieur BC AZ BD, SARL LE GALIBIER, M. KLEIN Sylvain.
*des contrats suivants liés à l’exploitation : AXA, AG, AH, EDF, ORANGE, IDEOSOFT, […], ARIANE, SIEMENS, STARLIFT, EXPEDIA, HRS, HOTEL DE LARTEROOMS, BOOKING, […].
*ainsi que des contrats commerciaux en cours avec les clients.
Dit que le prix de cession est de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) et se décompose en : 9.100 euros pour les éléments incorporels,
800 euros pour les éléments corporels,
100 euros pour le stock.
Dit que le prix de cession sera remis au liquidateur judiciaire nonobstant la passation des actes par l’Administrateur conformément à l’article R.631-42 du Code de Commerce. Ordonne conformément à l’offre la reprise des 6 postes de travail visés dans l’offre.
Ordonne en vertu des dispositions de l’article L642-5 du Code de Commerce le licenciement des salariés non repris à savoir :
-2 réceptionnistes polyvalentes attachées au site de Cannes,
-1 gardien de nuit attaché au site de Cannes,
-1 gouvernante attachée au site de Cannes,
-1 responsable d’exploitation attaché au site de Cannes,
-1 réceptionniste polyvalent attaché au site de Marseille,
-1 gardien de nuit attaché au site de Marseille,
-1 veilleur de nuit attaché au site de Marseille,
Ordonne sur le fondement des dispositions de l’article L642-10 du Code de Commerce l’inaliénabilité des biens cédés à l’exception du stock pour une durée de deux ans à compter de la signature des actes de cession.
Dit que les éventuelles requêtes en revendication de matériel auxquelles le Juge Commissaire aurait fait droit sont opposables au repreneur sans réduction du prix de cession.
Constate qu’aucun créancier inscrit ne bénéficie des dispositions de l’article L642-12 du Code de Commerce de sorte qu’il n’y a pas de transfert au repreneur de la charge des suretés.
Dit que les actes de cession définitifs devront intervenir dans un délai maximum de 2 mois à compter du prononcé du jugement.
Dit que l’Administrateur Judiciaire désignera le rédacteur de son choix pour la signature des actes de cession.
Maintient l’Administrateur Judiciaire en fonction afin qu’il fasse tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession conformément à l’article L642-8 du Code de Commerce.
Dit qu’à défaut par le repreneur d’exécuter ses engagements dans les délais, la cession deviendra caduque de plein droit et la totalité du prix exigible à titre d’indemnité au profit de la procédure.
Dit que le repreneur reprendra le fonds de commerce dans l’état où il se trouve au jour de la reprise. Dit qu’il appartiendra au repreneur sans recours possible contre la procédure pour vices apparents ou cachés d’assumer ses obligations liées à l’environnement, l’hygiène et la sécurité et de manière générale à toute obligation administrative propre à l’exercice de l’activité cédée.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Ordonne à Messieurs les Greffiers de procéder aux formalités et aux publicités requises par application de l’article 63 du décret 2005-1877 du 28 décembre 2005.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégié de procédure collective.
com ous
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Me Dany VAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cession ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Lettre d’intention ·
- Logiciel ·
- Dol ·
- Prix ·
- Comptable ·
- Chiffre d'affaires ·
- Protocole
- Bureautique ·
- Papier ·
- Redressement judiciaire ·
- Siège ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Informatique
- Hôtel ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Système de réservation ·
- Coopérative ·
- Concurrence déloyale ·
- Adhésion ·
- Site ·
- Marais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Moteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Euro ·
- Article 700
- Aliment ·
- Sociétés ·
- Phosphate ·
- Commission européenne ·
- Participation ·
- Facturation ·
- Ententes ·
- Action ·
- Sursis à statuer ·
- Retard de paiement
- Pépinière ·
- Pierre ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Commerce ·
- Siège ·
- Livre ·
- Grue ·
- Cuir ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Action ·
- Régularisation ·
- Code de commerce ·
- Auxiliaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Patrimoine ·
- Cession
- Accord ·
- Code de commerce ·
- Emballage ·
- Procédure de conciliation ·
- Homologation ·
- Banque ·
- Mandataire ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Mission
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Sceau ·
- Concurrence déloyale ·
- Directeur général délégué ·
- Développement ·
- Code source ·
- Création ·
- Mission ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Insecticide ·
- Commune ·
- Intérêt légitime ·
- Urgence ·
- Prévention ·
- Huissier de justice
- Sauvegarde ·
- Conversion ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Période d'observation ·
- Suppléant ·
- Cessation des paiements
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Équipement électrique ·
- Délégués du personnel ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement ·
- Matériel électrique ·
- Administrateur ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.