Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 16 avr. 2025, n° 2201662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 5 juillet 2024, le tribunal a, avant de statuer sur la requête par laquelle l’association « Les Terres du Serein » et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de l’Yonne a accordé à la société Eqiom Granulats une autorisation environnementale portant sur l’exploitation d’une carrière, l’utilisation d’une unité de concassage/criblage d’une puissance de 650 kw et le stockage de granulats et de déchets inertes sur un terrain situé au lieudit « Les Chaumes de Courois » à Montréal, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois dans les conditions prévues aux points 38 et 39 du jugement.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, le préfet de l’Yonne a transmis un arrêté du même jour modifiant l’autorisation initiale pris après avis de l’agence régionale de santé et nouvelle information du public portant sur cet avis et sur les capacités financières de la société Eqiom Granulats.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 22 septembre1994 relatif aux exploitations de carrières ;
— l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— et les observations de M. Barthaux, président de l’association « Les Terres du Serein » et de Me Emorine représentant la société Eqiom Granulats.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 5 juillet 2024, le tribunal a, avant de statuer sur la requête par laquelle l’association « Les Terres du Serein » et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de l’Yonne a accordé à la société Eqiom Granulats une autorisation environnementale portant sur l’exploitation d’une carrière, l’utilisation d’une unité de concassage/criblage d’une puissance de 650 kw et le stockage de granulats et de déchets inertes sur un terrain situé au lieudit « Les Chaumes de Courois » à Montréal, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois dans les conditions prévues aux points 38 et 39 du jugement, dans l’attente d’une autorisation modificative régularisant les vices relevés aux points 9 et 25 du jugement.
2. Le préfet de l’Yonne a transmis le 13 février 2025 l’arrêté du même jour par lequel il a délivré à la société Eqiom Granulats une autorisation modificative, prise après avis de l’agence régionale de santé, qui a émis des remarques et demandé des prescriptions complémentaires portant, d’une part, sur la réalisation d’une étude de bruit supplémentaire après la mise en service de l’installation intégrant un point de mesure supplémentaire et une étude des tonalités marquées, ainsi que la mise en œuvre immédiate d’actions correctives en cas de dépassement des valeurs limites fixées par la règlementation, d’autre part, sur la réalisation d’une mesure du taux de silice dans les poussières alvéolaires ainsi qu’un suivi de l’empoussièrement intégrant au minimum
six points de mesure précisément identifiés. Ces demandes ont été reprises sous la forme de deux prescriptions complémentaires dans l’arrêté du 13 février 2025. Par ailleurs, la société Eqiom Granulats a transmis de nouveaux documents relatifs à ses capacités financières.
3. Après information du public par publication sur le site internet des services de l’État dans l’Yonne, par une publication via l’application « PanneauPocket » utilisée par la commune de Montréal et par voie d’affiches à Montréal à partir du 24 janvier 2025, une procédure de participation du public complémentaire a été organisée du 25 janvier au 9 février 2025, qui a permis de recueillir 102 contributions.
4. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que l’arrêté du 13 février 2025 a permis de régulariser les vices relevés par le jugement avant-dire-droit du 16 mai 2024, qui étaient relatifs à l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de consultation du directeur général de l’agence régionale de santé et à l’absence d’indications suffisamment précises et étayées sur les capacités financières que la société exploitante entend mettre en œuvre.
5. Par suite, les conclusions en annulation présentées par l’association « Les Terres du Serein » et autres doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre partie les sommes réclamées par l’association « Les Terres du Serein » et autres et la société Eqiom Granulats au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association « Les Terres du Serein » et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Eqiom Granulats au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Les Terres du Serein », à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Eqiom Granulats.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
M-E A
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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